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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 juin 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02571 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMLS – décision du 11 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/02571 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMLS
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le 18 Janvier 1971 à [Localité 4] (LOIRET),
demeurant [Adresse 2]
défendeur à l’incident représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE:
La S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est situé [Adresse 3],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1].,
demanderesse à l’incident représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 11 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des débats, et de Pauline REIGNIER, greffier, lors du délibéré et de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, monsieur [K] [H] a fait assigner la SOCIETE GENERALE-AGENCE ORLEANS BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance.
La SOCIETE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant, par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, de :
— Déclarer monsieur [H] irrecevable en son action,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, monsieur [H] demande de :
— Le déclarer recevable en son action,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SOCIETE GENERALE,
— La condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience sur incident tenue le 12 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
1 / Sur le défaut de qualité à agir
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il s’en déduit que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée à l’initiative de monsieur [H] que :
— celui-ci reproche à la SOCIETE GENERALE de s’être abstenue de vérifier la signature figurant sur des chèques tirés sur le compte de la société ABIBAT entre les mois de septembre et décembre 2017, dont il était alors le gérant, étant précisé que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2018, clôturée le 9 septembre 2020,
— il entend ainsi engager la responsabilité délictuelle de la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que le manquement de la banque à son obligation de vigilance est la cause de son placement en détention provisoire faisant suite à sa mise en examen des chefs de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie en bande organisée, outre la poursuite fiscale dont il a fait l’objet à titre personnel.
Monsieur [H] ayant qualité pour engager la responsabilité délictuelle de la banque à raison de manquements contractuels lui ayant causé préjudice, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE tirée de son défaut de qualité à agir sera rejetée, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès.
2 / Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, monsieur [H] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas au jour où il a eu connaissance de l’existence de chèques volés, mais au 28 juin 2018, date à laquelle il a été mis en examen.
Toutefois, il convient de relever que :
— monsieur [H], en sa qualité de gérant de la société ABI BAT, a eu connaissance de l’émission des chèques, qu’il allègue avoir été frauduleux, dès le 21 septembre 2017 par l’information donnée par l’établissement bancaire au titre d’une absence de provision,
— la SOCIETE GENERALE a ensuite adressé à la société ABI BAT 33 courriers entre le 21 septembre 2017 et le 1er décembre 2017 pour appeler son attention sur l’émission de nombreux chèques sans provision,
— monsieur [H] ès qualités avait donc connaissance, au plus tard le 1er décembre 2017, des manquements reprochés à la banque,
— les chefs de mise en examen de l’intéressé dépassant très largement le seul endos de chèques sans provision dès lors qu’il lui est également reproché des faits d’escroquerie en bande organisée par l’émission de fausses factures, outre la tenue d’une fausse comptabilité, du travail dissimulé en bande organisé, des faits d’abus de sociaux en bande organisée, monsieur [H] ne peut utilement soutenir que le délai de prescription devrait commencer à courir au jour de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire, ce d’autant plus qu’il n’établit pas que les chèques en cause auraient un lien direct avec la procédure pénale suivie à son encontre.
Ainsi, monsieur [H] ayant commencé à prescrire le 1er décembre 2017, il sera dit que les demandes formulées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE sont irrecevables comme prescrites, l’assignation n’ayant été signifiée que le 28 juin 2023, soit au-delà du délai de cinq ans.
3 / Sur les autres demandes
Monsieur [H], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [H] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE pour défaut de qualité à agir de monsieur [Z] [H] ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par monsieur [K] [H] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne monsieur [Z] [H] aux dépens ;
Condamne monsieur [Z] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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