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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 27 mai 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.R.L. ROCHAS TP, S.A.S. SIBELCO |
Texte intégral
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
A l’audience du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Jean LECAT pour la Scp BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocats au barreau de l’ARDECHE
DEFENDERESSES :
S.A.S. SIBELCO
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ROCHAS TP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile GERBAUD COUTURE de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D2MC, a été plaidée à l’audience du 14 Janvier 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
En 2018, Mme [G] [H] a souhaité faire réaliser deux carrières équestres en plein air sur le site du Haras de Clairima, à [Localité 9] (82).
Elle a ainsi confié à la société Rochas Tp des travaux de réalisation de la couche de fondation et de la couche intermédiaire, et passé commande de sable auprès de la société Sibelco pour la couche de finition.
Se plaignant de désordres relatifs aux deux carrières, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’expertise au contradictoire des deux sociétés.
L’expert M. [C] [Z] a établi son rapport le 18 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 décembre 2022, Mme [G] [A] épouse [H] a fait assigner la Sas Sibelco France et la Sarl Rochas Tp en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 15 février 2024, l’affaire étant fixée à l’audience collégiale du 11 juin 2024. La date de l’audience a été reportée d’office par le tribunal au 14 janvier 2025 en raison des difficultés d’effectifs de la juridiction.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 5 juillet 2023, Mme [G] [A] épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1604 et 1641 du code civil, de:
Statuant sur la responsabilité de la Sarl Rochas Tp:
A titre principal:
— dire et juger que la responsabilité décennale de la Sarl Rochas Tp est engagée
A titre subsidiaire:
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl Rochas Tp est engagée
Statuant sur la responsabilité de la Sas Sibelco France:
A titre principal:
— de dire que la marchandise vendue par la Sas Sibelco France à Mme [H] est atteinte de vices cachés
A titre subsidiaire:
— de dire et juger que la chose livrée à Mme [H] par la Sas Sibelco Francen’est pas conforme
A titre infiniment subsidiaire:
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Sas Sibelco est engagée à l’égard de Mme [H]
En tout état de cause:
— débouter la Sarl Rochas Tp de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum la Sarl Rochas Tp et la Sas Sibelco France à payer à Mme [H] les sommes de:
* 136 005,30 euros au titre des travaux de remise en état
* 12 646 euros au titre des travaux de remise en état des accès après la réalisation des travaux
* 58 738,38 euros au titre des pertes d’exploitation subies
— condamner in solidum “les requises” à payer à Mme [H] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant de la responsabilité de la Sarl Rochas Tp, Mme [H] rappelle que les carrières doivent être considérées comme des ouvrages, que les travaux réalisés par la Sarl Rochas Tp incluaient un traitement à la chaux avec réglage et compactage, et la réalisation de monocouche (bitume) sur carrière pour étanchéité, de sorte qu’ils entrent dans le champ de la garantie décennale, et que les désordres retenus par l’expert sont de nature à affecter la jouissance normale de la structure et la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée, puisque la surface de la carrière présente un aspect dévasté avec des reliefs témoignant d’une profondeur d’enfoncement supérieure à 5 cm, en contradiction avec les recommandations de l’Institut [8] et de l’Equitation.
Elle considère ainsi que la responsabilité décennale de la société Rochas est engagée dès lors que l’expert explique en partie l’origine des désordres par la réalisation incorrecte de la couche de fondation, le traitement à la chaux n’ayant pas été réalisé sur une épaisseur de 40 cm et de manière hétérogène.
Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de cette société serait engagée compte tenu de la mauvaise réalisation des travaux. Elle soutient que son intervention en tant que maître d’oeuvre n’est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité eu égard à la mauvaise exécution des travaux réalisés par elle seule, et ajoute que le procédé retenu est celui préconisé par la Sarl Rochas Tp, professionnelle du terrassement, à Mme [H], profane, ladite société s’étant prévalue de ses compétences sur un autre chantier.
Mme [H] considère en outre qu’aucun lien ne peut être fait entre l’utilisation des engins faite pour la mise en place du sable et la destruction du bitume, alors que la fragilité de la partie supérieure de la couche causée par un défaut d’exécution est quant à elle avérée.
Elle conteste enfin s’être réservée l’épandage du sable, qui a été réalisé par la Sarl Rochas Tp comme en atteste la facture du 27 janvier 2019.
S’agissant de la responsabilité de la Sas Sibelco, Mme [H] expose à titre liminaire avoir précisément exposé son projet et ses attentes à cette société, et s’être entièrement remise à l’expertise de la société, qui se présente comme rompue à la réalisation de sols équestres, pour le choix du sable (DU 2 BRUT CRIBLE).
Elle soutient encore ne pas avoir procédé à l’épandage du sable.
Elle estime que la société Sibelco a pris connaissance de l’inadaptation du sable à l’usage attendu dès le mois d’octobre 2019, puisqu’elle a proposé à Mme [H] un mélange à 50/50 avec du sable BE38 à réception des résultats d’analyse du sable initialement déposé.
Se fondant sur le rapport du laboratoire [B], établi à l’occasion des opérations d’expertise, et qui ne saurait être écarté des débats en ce qu’il s’est fondé sur l’échantillon témoin produit par la société Sibelco elle-même, elle soutient que le sable livré ne comporte pas les caractéristiques visées à la fiche d’identification du produit.
Elle considère par ailleurs que les éléments versés aux débats par la société Sibelco, notamment le rapport d’expertise réalisée par M.[F], n’établissent pas davantage que le sable DU2 BRUT CIBLE serait conforme aux recommandations du guide IFCE.
Mme [H] considère ainsi que la société Sibelco doit sa garantie au titre des vices cachés puisque le sable fourni est responsable au moins en partie des désordres selon l’expert, et accuse d’importantes irrégularités de fabrication ainsi que des qualités anormales.
Elle relève que l’emplacement des carrières n’a pas été remis en cause et que la Sarl Rochas Tp s’était engagée à effectuer les prélèvements et analyses géologiques nécessaires.
Subsidiairement, elle considère que la société Sibelco engage sa responsabilité au titre du défaut de délivrance conforme, puisque le sapiteur relève que la fonction d’imperméabilisation recherchée est compromise et que l’ensemble des caractéristiques du sable confère à ce dernier des aptitudes médiocres au compactage, alors même que Mme [H] avait précisément expliqué son projet et ses besoins et nécessités.
Au titre de ses préjudices, Mme [H] se réfère à un devis actualisé de la société Lastik qui fait mention d’une somme totale de 136 005,30 euros HT pour la remise en état, et conteste y avoir inclus des travaux d’amélioration.
Elle sollicite encore le coût de la remise en état des chemins d’accès après travaux, chiffrés par la Sarl Créasol Tp à la somme HT de 12 646 euros.
Enfin, elle évalue les pertes d’exploitation à la somme de 1 082,76 euros HT au titre des remises de 10 % effectuées sur le prix de la pension, ainsi que la somme de 3 924 euros HT pour le surcoût résultant de l’augmentation des dimensions de sa carrière couverte, devenue la seule aire de travail disponible. Elle estime encore avoir perdu la somme de 14 823,01 euros concernant l’activité de pension, et 14 908,61 euros au titre de la perte de clients pour l’activité d’enseignement, ayant refusé des inscriptions en l’absence de surface suffisante pour assurer l’ensemble des cours. Enfin, elle chiffre la perte liée à l’organisation de compétitions à 24 000 euros correspondant à l’ensemble des concours de saut d’obstacles CSO organisés dans le département, précisant qu’aucune sélection n’est nécessaire et qu’il suffit de disposer de deux aires de travail praticables et de s’enregistrer auprès de la Fédération.
*
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 communiquées au Rpva le 29 août 2023, la Sarl Rochas Tp demande au tribunal de:
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil
— statuer ce que de droit sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires de la société Rochas Tp au visa de l’article 1231-1 du code civil
— dire que Mme [H] conservera à sa charge 40 % de ses préjudices matériels et immatériels tels qu’ils seront arbitrés par la juridiction au titre des défauts de conception et faute d’exécution lui incombant
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum de la société Rochas Tp et de la société Sibelco:
— faire droit au recours exercé par la société Rochas Tp à l’encontre de la société Sibelco sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— condamner la société Sibelco à relever et garantir la société Rochas Tp indemne des condamnations prononcées à son encontre a minima à hauteur de 30 % du montant des préjudices matériels, immatériels et frais tels qu’ils seront arbitrés par le tribunal sur les demandes principales de Mme [H]
— débouter la société Sibelco de sa demande tendant à la condamnation de la société Rochas Tp à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et/ou à voir limiter sa quotepart de responsabilité à 4% dans les dommages dénoncés
Subsidiairement, et si Mme [H] venait à être déboutée de ses réclamations à l’égard de la société Sibelco, dire qu’elle conservera en sus à sa charge 30 % du montant du préjudice qu’elle allègue, tel qu’il sera arbitré par le tribunal
En tout état de cause:
— limiter l’indemnité allouée à Mme [H] au titre des travaux de remise en état des deux carrières à la somme de 118 979,96 euros HT
— dire que les préjudices seront appréciés en montant hors taxes, Mme [H] récupérant la Tva dans le cadre de son exercice professionnel
— débouter Mme [H] de ses plus amples demandes, fins et prétentions au titre de la prise en charge de la remise en état des chemins et/ou de ses pertes d’exploitation
— limiter l’indemnisation des préjudices immatériels à plus juste mesure au regard d’une perte de chance très incertaine
— dire en équité que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dire que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur de leur responsabilité respective telle qu’elle sera arbitrée par la juridiction dans le sinistre
La société Rochas Tp soutient en premier lieu que les travaux réalisés, à savoir terrassement et traitement à la chaux avec compactage de terre, ne sont pas constitutifs d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, en l’absence de construction et de mise en oeuvre d’une technique de construction.
Elle s’interroge sur le choix de ce fondement alors que la société Rochas Tp reconnaît sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires d’une part, et d’autre part que les perspectives de recouvrement interrogent puisque son assureur décennal pour la période considérée est en liquidation judiciaire, tandis qu’elle bénéficie d’une garantie de la compagnie Mma au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société Rochas Tp se considère bien fondée à opposer à Mme [H] sa propre faute, ayant concouru à la réalisation du dommage et justifiant l’exonération partielle de responsabilité de la société.
Elle souligne ainsi que Mme [H] reconnaît être intervenue en qualité de maître d’oeuvre, qu’il résulte de l’expertise qu’elle a conçu les carrières litigieuses sur la base d’une documentation professionnelle dont elle s’est en réalité affranchie du respect strict des principes de conception, sans que Mme [H] rapporte la moindre preuve de ce que cette conception résulterait des propositions de Rochas Tp, laquelle n’est aucunement spécialisée en construction de carrière équestre, Mme [H] devant en toute hypothèse écarter une telle proposition en sa qualité de maître d’oeuvre.
La société Rochas Tp rappelle encore que Mme [H] a en outre participé à l’exécution des travaux pour la mise en place du sable, ce qu’elle n’avait jamais contesté dans le cadre des opérations d’expertise, et qui résulte de l’absence de contrat de louage d’ouvrage figurant dans sa facturation, s’étant contentée de mettre à disposition de Mme [H] des moyens pour la mise en place du sable de la couche de finition, cette prestation étant réalisée par la maître d’oeuvre sous ses directives et sa responsabilité.
Ces travaux réalisés par Mme [H] ont très certainement contribué aux dommages à la lecture de l’expertise, tandis que la société Rochas Tp reconnaît sa responsabilité au titre du défaut de traitement à la chaux, s’exonérant de toute responsabilité concernant la couche bitumée (intermédiaire), laquelle relève de la conception du maître d’oeuvre, ainsi que la couche de finition (sable) réalisée par Mme [H], qui a également choisi seule et commandé seule le sable, acceptant ce faisant le support dont elle connaissait la non-conformité.
Au regard du rôle joué par Mme [H] dans la conception des ouvrages affectés de désordres, dans le suivi du chantier et dans la réalisation des travaux, la société Rochas Tp estime que la part de responsabilité de cette dernière ne saurait être inférieure à 40 %, de sorte qu’elle ne peut solliciter une indemnisation de son préjudice au-delà de 60%.
S’agissant de son recours:
La société Rochas Tp fait observer que la société Sibelco engage elle-même sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et/ou du fait de l’absence de conformité du sable vendu à sa destination suivant les besoins et nécessités d’une structure équestre dont elle avait connaissance, ce qui constitue dans ses rapports avec la Sarl Rochas Tp une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de Sibelco au titre des préjudices en ayant résulté pour Rochas Tp.
Ainsi, s’il était fait droit à une demande de condamnation in solidum des sociétés Rochas Tp et Sibelco, elle entend voir juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50%, précision faite que l’expert n’a pas établi de hiérarchie entre les causes des désordres.
Subsidiairement, si la responsabilité relative au défaut de compactage du sable était imputée à Mme [H] seule, faisant droit à l’argumentation développée par la société Sibelco, la société Rochas Tp sollicite que soit retenue contre Mme [H] une part de responsabilité de 40% au titre de ses erreurs de conception à l’origine du sinistre, et 30% au titre du défaut de compactage du sable.
En réponse aux écritures de la société Sibelco, la société Rochas Tp observe que cette société ne conteste pas les caractéristiques du sable analysé et les conclusions du cabinet Citer quant aux capacités médiocres de compactage; que ce laboratoire a caractérisé par ses constatations l’impropriété du sable à sa destination, l’absence de désordre constaté sur un autre site utilisant ce sable ne permettant pas de généraliser la possibilité de l’employer pour la construction de carrières, étant rappelé que les désordres observés en l’espèce sont liés à d’autres facteurs ayant contribué à la survenance du sinistre.
S’agissant du recours formé contre elle par la société Sibelco:
La société Rochas Tp estime qu’a minima, la responsabilité du défaut de compactage du sable dans la survenance des désordres doit être fixée à 30%, en présence de trois causes de survenance du sinistre retenues par l’expert sans hiérarchie entre elles.
Elle en déduit qu’en cas de responsabilité retenue de la société Sibelco, celle-ci ne saurait être relevée et garantie indemne par la société Rochas Tp de la part de dommages dont elle serait tenue directement responsable et conserverait nécessairement à sa charge dans les recours entre coobligations, la partie des condamnations prononcées en principal, frais et intérêts au bénéfice de Mme [H], conformément au partage de responsabilité opéré par la juridiction.
Sur les préjudices sollicités par Mme [H], la société Rochas Tp fait observer:
— concernant les travaux de remise en état des carrières: il appartiendra au tribunal d’apprécier en fonction des éléments développés de part et d’autre si une partie des travaux prévus au devis constituent ou non des travaux d’amélioration, qui devraient comme tels être exclus.
En tout état de cause, la société Rochas Tp entend voir retenir le devis Lastik indexé sur l’indice BT01, portant le montant des travaux à la somme HT de 118 979,96 euros, sans que Mme [H] puisse prétendre à la Tva.
— prise en charge de la remise en état des chemins d’accès: la société Rochas Tp fait observer que ce point n’a pas été évoqué par l’expert, que le dommage n’est pas certain de sorte que la demande n’est pas fondée.
Subsidiairement elle fait remarquer que l’indemnisation ne pourrait être que HT et sur la base d’un devis précis, le devis produit par Mme [H] étant insuffisamment détaillé.
— pertes d’exploitation: ce préjudice ne pourrait être constitué que d’une perte de chance, la sincérité des factures produites n’est pas vérifiable, les plaintes des clients ne sont pas justifiées ni le lien de causalité entre ces plaintes et l’existence d’un geste commercial, ledit geste n’apparaissant pas justifié dès lors que Mme [H] a pallié aux difficultés par l’agrandissement de la carrière couverte, et enfin qu’il n’est nullement établi que les clients auraient retiré leurs chevaux de la pension en l’absence de remise.
La société Rochas Tp reconnaît que l’agrandissement de la carrière couverte peut répondre aux impératifs de disposer d’un espace suffisant compte tenu de l’indisponibilité des carrières ouvertes, mais remarque qu’il ne s’agit pas d’un préjudice puisque Mme [H] aura l’usage de cette carrière agrandie pour l’avenir.
Les autres pertes n’apparaissent que pure spéculation pour la société Rochas Tp, non documentées par des écrits fiables, et que s’agissant des pertes liées à l’organisation de compétitions, Mme [H] n’apporte pas la preuve de la possibilité de voir retenir ses installations dans l’organisation des concours, et qu’elle aurait été en capacité d’accueillir ces manifestations sans les désordres intervenus.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 novembre 2023, la Sas Sibelco Fance sollicite, au visa des articles 1641, 1604 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de:
A titre principal:
— recevoir la société Sibelco en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
— débouter Mme [H] et la société Rochas Tp de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre elle
Subsidiairement:
— fixer le partage des responsabilités comme suit:
* 4 % pour la société Sibelco
* 96 % à répartir entre Mme [H] et la société Rochas Tp à hauteur de 50 % chacun (ou selon tout autre prorata qu’il plaira au tribunal de fixer entre ces deux parties)
— débouter partiellement Mme [H] de ses demandes et limiter la condamnation de la société Sibelco à hauteur de 4% des sommes qui seront allouées à Mme [H] en réparation de ses préjudices matériels et immatériels et de ses frais
— dire que sur les 96% restant, Mme [H] conservera à sa charge 50 % du montant des préjudices qui seront retenus au titre de ses préjudices matériels, immatériels, frais et condamner la société Rochas Tp aux 50 % (ou tout autre pourcentage qu’il plaira au tribunal de fixer)
Et très subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité de Mme [H] serait écartée:
— fixer le partage des responsabilités comme suit:
* 4 % pour la société Sibelco
* 96 % pour la société Rochas Tp
— débouter partiellement Mme [H] de ses demandes et limiter la condamnation de la société Sibelco à hauteur de 4% des sommes qui seront allouées à Mme [H] en réparation de ses préjudices matériels et immatériels et de ses frais
— condamner la société Rochas Tp à relever et garantir indemne la société Sibelco au-delà de cette proportion de 4%
— condamner la société Rochas Tp à relever et garantir indemne la société Sibelco à hauteur de 96 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts
En tout état de cause:
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Sibelco avec la société Rochas Tp
— réduire l’indemnité qui sera allouée pour les travaux de remise en état à la somme de 50 000 euros HT et à tout le moins 99 849,46 euros HT au lieu de 136 005,30 euros HT
— rejeter toutes autres demandes de préjudices
— condamner la société Rochas Tp à relever et garantir intégralement la société Sibelco de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre
— condamner Mme [H] ou toutes parties succombantes in solidum à verser à la société Sibelco une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [H] ou toutes parties succombantes in solidum aux dépens de la présente procédure
— débouter Mme [H] et la société Rochas Tp de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Sibelco considère que l’expertise a mis en évidence des fautes imputables tant à la société Rochas Tp qu’à Mme [H] dans la mise en oeuvre d’une surface d’évolution sur structure fermée, au regard des préconisations du guide IFCE.
Elle retient ainsi que la société Rochas Tp, chargée de la couche de fondation, a mal réalisé le traitement à la chaux, ce qui est indéniablement à l’origine des désordres puisque cette couche constituait la base des deux autres couches.
Elle relève en outre, à la lecture du rapport du laboratoire [B], la nécessité pour Mme [H] ou la société Rochas Tp de faire procéder à une étude géologique préalable du sol pour vérifier si l’emplacement choisi était opportun et si l’hydrologie du site impliquait des traitements supplémentaires.
Elle considère encore que la société Rochas Tp a commis des manquements dans la conception des pentes au regard du guide IFCE (pentes de 2% alors qu’il est préconisé des pentes de 1 à 1,5%), et que la couche intermédiaire a été réalisée avec un matériau qui n’est pas celui préconisé par le guide (en l’espèce une couche de bitume parfaitement imperméable), mais tout à fait l’inverse des préconisations, ayant abouti à un écoulement des eaux au travers de la couche de sable, en lieu et place d’un écoulement dans la hauteur de la couche intermédiaire.
Cette non-conformité constitue nécessairement une erreur de conception imputable à Mme [H], dès lors que les recommandations du guide sont “limpides” y compris pour un profane, et qu’elle se devait le cas échéant de refuser des préconisations de la société Rochas Tp pour l’emploi d’un matériau autre.
Elle considère que cette malfaçon engage également la responsabilité de la société Rochas Tp, qui se devait de respecter les règles de l’art et le cas échéant refuser les travaux demandés.
S’agissant de sa propre responsabilité, la société Sibelco entend démontrer que l’expert n’a retenu aucun vice affectant le sable vendu, ni aucune faute à son encontre, se contentant de reprendre une partie des conclusions du rapport [B] sans en tirer de conclusion, et alors que le laboratoire [B] n’a jamais conclu que le sable vendu à Mme [H] ne pouvait pas être utilisé pour un sol équestre, ni qu’il n’aurait pas été conforme à la fiche produit.
Elle conteste en outre l’avis du laboratoire relatif à l’échantillon témoin (page 14 du rapport) qu’elle estime totalement erroné en lecture du guide IFCE, en l’absence de comparaison, étant précisé que [B] s’est abstenu de donner tout avis sur l’utilisation possible du sable DU2BRUT CRIBLE pour réaliser une carrière équestre, ce sable étant précisément utilisé notamment par l’hippodrome de [Localité 12], et la conformité étant confirmée par M.[F], co-rédacteur du guide IFCE, ainsi que par la société Bord Sol.
Ainsi, la société Sibelco soutient que l’action fondée sur la garantie des vices cachés est vouée à l’échec en ce qu’il n’existe pas de preuve d’un quelconque défaut de fabrication ou de qualités anormales du sable vendu à Mme [H], dès lors que les raisonnements et conclusions tirés des analyses de l’échantillon témoin sont erronés, et que les avis du laboratoire [B] ne concernent que cet échantillon, non les prélèvements effectués dans les carrières litigieuses.
Elle ajoute qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison du sable, notamment quant à la présence de terre, les échantillons relevés ensuite étant pollués par de l’argile provenant de la couche de fondation.
Elle considère encore que l’obligation de délivrance conforme a été remplie, en l’absence de réserve à la livraison, le sable en question étant en outre compatible avec la couche de finition d’une carrière équestre, et enfin le fondement de la demande de Mme [H] ( sable ne correspondant pas aux besoins et nécessités d’une structure équestre) ne pouvant être que le vice caché. La société Sibelco rappelle que Mme [H] avait reçu avant la commande tous éléments et conseils nécessaires pour vérifier si le sable choisi convenait à son projet, et il lui avait été demandé de vérifier que le sable était compatible avec l’usage et la finalité souhaitée avant de passer commande, de sorte qu’elle serait le cas échéant seule responsable de son mauvais choix, outre le fait qu’elle pouvait suivre les recommandations du guide IFCE.
La société Sibelco conteste enfin tout manquement à son devoir de conseil, puisqu’elle a remis à Mme [H] la fiche technique du DU 2 BRUT CRIBLE ainsi qu’un échantillon de sable, l’invitant à vérifier la compatibilité avec l’usage et la finalité souhaitée avant de passer commande, ainsi qu’à venir constater le rendu sur l’hippodrome de [Localité 12].
Elle rappelle à cet égard que le choix du sable dépend de multiples facteurs et que le sable livré est compatible avec l’usage attendu.
Au demeurant, elle conteste tout lien de causalité avec les désordres compte tenu des malfaçons affectant les couches de fondation et intermédiaire, imputables à Mme [H] et à la société Rochas Tp et ayant indissociablement concouru à la dégradation des carrières, empêchant le sable de pouvoir réagir correctement faute de support adapté (attestation Bord Sol).
Enfin, s’agissant des préjudices invoqués par Mme [H]:
La société Sibelco critique le nouveau devis Lastik qui comporterait des postes supplémentaires non demandés par l’expert (terrassement du fond de forme avec 4 pentes au lieu de 2 initialement retenues, réalisation d’un fossé périphérique, pose d’un géotextile, pose de bordure en chêne, fourniture d’un sable “haut de gamme”), et sollicite de l’écarter ou à tout le moins de le ramener à la somme totale de 99 849,46 euros HT.
Elle sollicite le rejet de la demande des travaux de remise en état, non soumise à l’expert.
Elle considère enfin que les demandes au titre des pertes d’exploitation ne sont pas justifiées, n’ont pas été soumises à l’expert, de plus elle estime s’agissant du trouble de jouissance que la petite carrière a pu être utilisée.
Elle soutient qu’à tout le moins cela ne pourrait constituer qu’une perte de chance.
A titre reconventionnel, la société Sibelco soutient que les fautes commises par Mme [H] (erreur d’implantation, erreur de conception et roulage avec son tracteur sur le bitume) doivent l’exonérer en totalité s’il était fait droit à l’une des actions en responsabilité.
Elle considère en conséquence que Mme [H] devrait conserver à sa charge la majeure partie des préjudices matériels et immatériels qui seraient retenus.
De plus, la société Rochas Tp a commis plusieurs fautes manifestes (mauvais traitement à la chaux du sol support, réalisation d’une couche intermédiaire imperméable contraire aux règles de l’art et aux préconisations IFCE) qui engagent sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Sibelco.
Elle justifie ainsi ses demandes subsidiaires tendant à être retenue dans la limite de 4% des responsabilités encourues, et d’être relevée et garantie par la société Rochas Tp pour toute condamnation susceptible d’intervenir au-delà des 4%.
Au vu de ce raisonnement, elle rejette toute demande de condamnation in solidum, et demande que les travaux soient fixés à une somme de 50 000 euros ou subsidiairement de ramener à 99 849,46 euros HT les sommes qui seront allouées au titre des travaux de remise en état.
MOTIFS:
Sur les désordres relevés et leurs causes:
L’expert explique que Mme [H] a soutenu s’être fondée sur le guide EQUIPEDIA-IFCE ; l’expert a toutefois relevé qu’aucune des conceptions proposées par ce guide ne correspond à la conception des carrières, mais de la disposition du système d’évacuation des eaux qu’elle a réalisé, on peut déduire que celle dont Mme [H] s’est certainement inspirée est la conception en “structure fermée”. ( page 16)
Dans une telle conception, le guide préconise la superposition suivante:
— couche de finition en sable
— couche intermédiaire ( concassé de granulométrie 0/4 ou 0/5), moins perméable que la couche de sable, plus perméable que la couche de fondation
— couche de “fondation” peu perméable, avec pentes vers la périphérie.
L’évacuation de l’eau vers la périphérie se fait par écoulement sur les pentes de la couche de fondation, dans la hauteur de la couche intermédiaire.
L’expert explique ainsi avoir analysé les carrières en fonction de ces prescriptions, dont la Sas Sibelco s’inspire également:
S’agissant du sable:
L’expert rappelle que la couche de sable d’une carrière équestre doit être compacte, et que l’aspect et la consistance de la couche de surface des carrières litigieuses suffisent à démontrer l’existence de désordres:
La surface de la grande carrière présente un aspect dévasté, avec des reliefs témoignant d’une profondeur d’enfoncement des sabots nettement supérieure à 5 centimètres. Le simple test du coulage entre les doigts montre l’absence de cohésion du sable.
La couleur de la surface est irrégulière avec des traces claires de sable sec, beige plus soutenu pouvant correspondre à du sable humide, et ocre attestant de la présence de terre.
De grandes traces de coulure sur la surface montrent également une certaine imperméabilité de la couche de sable due à la présence de terre.
La surface de la petite carrière est moins uniformément défoncée, mais elle présente de grandes zones de teinte ocre, signe de présence de terre. Lors de la réunion contradictoire sur les lieux le 19.10.2020, la consistance du terrain aux endroits les plus humides était celle d’un liquide chargé en sable et à peine visqueux.
[…]
L’expert explique par ailleurs que le document de référence qui fait office de règles de l’art est le fascicule “ conception des carrières” EQUIPEDIA-IFCE. Il ajoute que Mme [H] déclare avoir suivi les préconisations de ce document pour la réalisation des ouvrages, et c’est à ce document que la société Sibelco fait référence pour montrer la conformité du sable qu’elle a fourni. ( p.12)
En référence à ce document, l’expert relève que le sable peut être fouillé à la main sans effort particulièrement important et en tout cas moins important que celui développé par un sabot de cheval, sur la totalité de l’épaisseur de la couche de sable soit environ 10 cm, et il en déduit que l’ouvrage ne satisfait pas à la règle de l’art qui prescrit une profondeur d’enfoncement des sabots inférieure à 5 cm.
Il affirme que les désordres proviennent, au moins en partie, du sable livré par la société Sibelco (page 14). Il ajoute que ces désordres ne sont pas uniformément répartis sur les surfaces, qu’ils affectent de façon irrégulière des zones d’aspect et de grandeur différents, qu’ils affectent la jouissance normale des carrières et qu’ils sont évolutifs en ce que la poursuite de l’utilisation ou mêmes les seuls effets des variations météorologiques sont de nature à augmenter les désordres et à rendre les carrières totalement inutilisables pour les activités équestres initialement prévues. ( page 15)
S’agissant de la couche intermédiaire:
L’expert expose que dans la conception des carrières de Mme [H], la couche intermédiaire est une couche de bitume parfaitement imperméable. L’évacuation de l’eau vers la périphérie se fait par écoulement sur les pentes de la couche de bitume, dans la hauteur de la couche de sable. La perméabilité de la couche de fondation n’a plus aucune incidence sur les écoulements ( tant que la couche de bitume reste opérationnelle, ce qui n’est plus le cas actuellement).
Par ailleurs, le laboratoire [B], intervenu par sondages et à titre de sapiteur, précise (p.13): “ l’enduit monocouche bitumineux est totalement dégradé. Seuls des fragments sous la forme de nodules dispersés ont pu être visualisés. La fonction d’imperméabilisation recherchée est donc compromise”.
S’agissant de la couche de fondation:
L’expert relève qu’en théorie, dans les carrières litigieuses, la couche de fondation, à l’abri sous la couche imperméable de bitume, ne devrait pas être atteinte par l’eau. En réalité, la couche de fondation est détériorée (en cours de dégradation dans la petite carrière, quasi inexistante dans la grande), et la couche de fondation est ouverte aux infiltrations.
Egalement en théorie, la couche de fondation, correctement traitée à la chaux, n’est pas très sensible aux infiltrations. En réalité, le traitement n’a pas été correctement réalisé. La teneur en chaux est variable, souvent très faible, et généralement nulle sur plusieurs centimètres de hauteur à la partie supérieure de la couche.
Atteinte par les infiltrations, cette partie devient boueuse. L’absence d’écran entre cette boue et la couche de sable, et le défaut de compacité du sable favorisent le mélange de la boue et du sable, mélange qui devient encore moins compact.
La diminution de la compacité favorise la progression de la dégradation du bitume si des efforts sont appliqués ( transmission des impacts des pieds des chevaux).
La dégradation est plus avancée dans la grande carrière que dans la petite, mais pour les deux carrières, l’évolution est inéluctable. ( p.17)
Sur les responsabilités:
Il n’est pas contesté que Mme [H] a assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier. Si elle soutient s’être fondée sur le guide EQUIPEDIA-IFCE, l’expert a relevé que le mode de réalisation ne respecte pas ces prescriptions, et souligne in fine que la présence du film bitumineux est de nature à remettre en cause cette affirmation de départ (p.73).
Sur la responsabilité de la société Rochas Tp:
Cette société a réalisé la couche de fondation par consolidation du terrain à la chaux sur une épaisseur de 40 cm, ainsi que la couche intermédiaire.
— sur la responsabilité décennale:
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les parties s’opposent quant à la qualification d’ouvrage des carrières litigieuses.
Mme [A] produit un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 26 mars 2019 ( n°17/00990) ayant retenu la qualification d’ouvrage pour des travaux de réalisation de boxes, d’une carrière et d’un parking.
Cette jurisprudence n’apparaît cependant pas pertinente en l’espèce, dès lors que l’entreprise se prévalait elle-même de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, il a été jugé que ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 1792 des travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain, qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (Civ. 3e, 10 novembre 2021, n°20-20.294).
Cependant, il a été considéré que des travaux consistant notamment en la construction d’une carrière pour équidés, d’un rond d'[Localité 10] et d’un manège nécessitant des travaux de terrassement, la pose d’un géotextile, la construction d’un fond de forme en maçonnerie et un apport de sable extérieur au site, constituent bien la réalisation d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil (cour d’appel de [Localité 13], 5 décembre 2022, n°20/04707).
De même, les juges des référés se sont fondés sur la responsabilité décennale pour allouer une provision à valoir sur les réparation des désordres présentés par des carrières équestres (cour d’appel d'[Localité 6], chambre civile A, 13 avril 2021, n°19/02008).
En l’espèce, les travaux consistent dans la création de carrière, par mise en oeuvre d’une couche de fondation par consolidation du terrain à la chaux, d’une couche intermédiaire constituée de bitume, puis d’une couche de finition par apport extérieur de sable.
Ces travaux, en plusieurs phases, nécessitent une réalisation technique et doivent en conséquence être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La réception des travaux n’est pas contestée.
Enfin, l’expert précise que ces désordres affectent la jouissance normale des carrières, et qu’il s’agit de désordres évolutifs: la poursuite de l’utilisation ou même les seuls effets des variations météorologiques sont de nature à augmenter les désordres et à rendre les carrières totalement inutilisables pour les activités équestres initialement prévues.
L’expert a d’ores et déjà constaté que l’enfoncement des sabots est supérieur à celui préconisé par les règles de l’art, à savoir 5 cm.
Ainsi, la garantie décennale peut trouver à s’appliquer.
Il est indifférent pour l’application de la garantie décennale que Mme [H] ait agi en qualité de maître d’oeuvre dès lors qu’aucune cause exonératoire n’est alléguée ni a fortiori démontrée.
Dès lors, la Sarl Rochas Tp, qui n’a pas soutenu sur le fondement de la garantie décennale le partage de responsabilité avec le maître d’oeuvre, engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Sibelco:
— sur le fondement de la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un vice inhérent à la chose, compromettant son usage, présent au moment de la vente et qui lui était inconnu.
Le vice caché est ainsi une malfaçon, une avarie, une dégradation, une anomalie, une altération ou une défectuosité. La chose est celle qui est convenue mais elle est atteinte d’un défaut qui affecte son usage normal.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, selon le rapport [B],” les analyses mettent en évidence une importante variation entre la courbe type (FIP) et la courbe issue de l’analyse granulométrique du sable témoin. La production de ce sable semble accuser d’importantes irrégularités de fabrication”.
Après avoir étudié la fiche technique du sable, le sapiteur indique ( p.14) que l’ensemble de ces caractéristiques confère à ce sable des aptitudes médiocres au compactage. Sa faible cohésion le rend tout particulièrement instable et “souple” quelle que soit sa teneur en eau.”
En effet, comme le fait remarquer Mme [H], le laboratoire [B] a mis en évidence des différences entre l’échantillon de sable témoin (fourni par Sibelco), les échantillons prélevés sur site et la fiche technique du produit (FTP) dans l’analyse granulométrique.
Si le rapport [B] ne précise pas que la différence serait acceptable au regard des qualités attendues du produit vendu, s’agissant d’un sable brut comme le souligne Sibelco, il précise toutefois que sa faible cohésion le rend instable et souple, qu’il souffre d’aptitudes médiocres au compactage.
L’enfoncement des sabots des chevaux supérieur à la norme a été constaté lors des opérations d’expertise.
L’expert rappelle, en réponse à un dire présenté par Sibelco, que “l’ensemble des participants à la réunion du 11 mars 2021 a fait cercle autour de M.[E], du laboratoire [B], à genou dans le sable, dégageant dans la couche de terre sous le sable, à la main, avec grande précaution, une empreinte très nette en forme (très reconnaissable) de sabot de cheval et de la taille d’un sabot.
Aucun des présents n’a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’autre chose que d’un sabot de cheval”.
L’analyse faite par M. [D] [F], produite aux débats par Sibelco, rappelle que la texture doit être adaptée à la discipline pratiquée. Elle précise surtout que “ le sable présenté sur la fiche technique affiche une granulométrie comprise entre 0 et 650 micromètres, il n’est donc pas utilisable pour la réalisation de sols fermés performants.
La granulométrie plutôt élevée ( pour du sol équestre) de ce sable lui confèrera des propriétés thixotropiques inférieures à celles des sables recommandés ci-dessus pour la création des sols présentant les meilleures qualités. Ces derniers étant en général destinés à une pratique intensive; de compétition ou tout simplement le fait de personnes souhaitant apporter le meilleur confort possible pour leurs chevaux afin de protéger leur système locomoteur.
Pour le sable “DU 2 BRUT CRIBLE” on peut donc s’attendre malgré une humidification optimale à une texture manquant de cohésion par rapport aux standards attendus pour des sols très qualitatifs.”
[…]
A la lecture de la fiche technique du sable, il n’est pas conforme aux recommandations IFCE pour une utilisation en carrière de sport du fait d’une granulométrie trop grossière qui ne permet pas d’apporter suffisamment de cohésion même en conditions d’humidité optimales.
Ce sable fin peut cependant être utilisé sur une infrastructure drainante pour des pratiques de loisirs ou des disciplines particulières pour lesquelles des sols souples conviennent”.
Il résulte de ce qui précède que le sable livré par Sibelco n’est pas conforme à la fiche technique du produit et en tout état de cause, que ce sable selon sa fiche technique ne peut satisfaire aux besoins des carrières équestres créées par Mme [H], besoins précisés dans son courriel du 24 octobre 2017.
Son défaut de compactage a joué un rôle dans les désordres observés, s’ajoutant aux désordres affectant les autres “couches”.
Il est constant que Mme [H] ne pouvait appréhender les défauts affectant le sable qu’à l’usage, et que ces défauts rendent le sable impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte que la société Sibelco doit sa garantie au titre des vices cachés affectant le sable vendu.
La société Sibelco estime toutefois que Mme [H] a commis des “fautes majeures” à l’origine des désordres et qui l’exonèrent de sa responsabilité, en sa qualité de maitre de l’ouvrage: erreur manifeste du lieu d’implantation des carrières compte tenu de l’hydrogéologie du sol, erreurs de conception, roulage avec son tracteur sur le bitume pour déverser le sable.
Le tribunal observe en premier lieu que Sibelco ne se prévaut pas de la mention d’exclusion figurant dans son courriel du 7 novembre 2017 adressé à Mme [H], ainsi rédigée:
“ La société Sibelco France, spécialisée en matière d’extraction, traitement et vente de sables siliceux, silice broyée et graviers calibrés, n’est pas spécialiste en matière de sols équestres.
Nous pouvons garantir la conformité de nos sables à leurs spécifications (chimie et granulométrie) mais nous ne garantissons pas la finalité ni l’utilisation qui en est faite,.
La société Sibelco France se dégage donc de toute responsabilité en cas d’utilisation de son sable pour les sols équestres.
Nous vous demandons de vérifier, avant de passer votre commande et avant de le mettre en place, la compatibilité du produit avec son usage ainsi que l’accessibilité du site.”
En effet, Mme [H] a sollicité du sable pour un sol équestre, sans précision, et il appartenait à Sibelco, qui se présente comme ayant une vaste expérience dans les arènes équestres, de déterminer s’il s’agissait d’une surface ouverte (hippodrome) ou fermée, les préconisations de l’IFCE étant distinctes, et d’orienter la proposition de sable faite selon la nature du besoin, quand bien même Mme [H] a agi avec légèreté dans la mise en oeuvre de ses carrières.
En conséquence, la société Sibelco engage sa responsabilité sur ce fondement et doit réparation à Mme [H].
Le tribunal n’examinera pas en conséquence les fondements de responsabilité sucessivement invoqués au titre de l’obligation de délivrance conforme et du manquement contractuel au devoir de conseil, ce dernier apparaissant toutefois constitué dès lors que la société Sibelco, vendeur de sable pour “arènes équestres”, en présence d’un acheteur profane, n’a pas demandé de précisions quant à l’usage attendu du sable commandé.
Sur les réparations:
Sur les travaux de remise en état:
L’expert retient la nécessité de procéder à l’enlèvement et évacuation de de la couche supérieure constituée de sable, enlèvement et évacuation des résidus de bitume, curage de la terre non consolidée ou insuffisamment consolidée, vérification de la couche de fondation-éventuellement reprise, apport de terre consolidée, assemblage avec la fondation conservée – confection des formes de pente, apport, épandage et mise en forme de la couche de gravier, apport, épandage et mise en forme de la couche de sable.
Deux devis ont été communiqués, et l’expert propose de retenir le devis Lastik de 111 031,23 euros HT.
Mme [H] produit un devis de cette société, daté du 19 septembre 2022, pour un coût HT de 130 305,95 euros ( outre 6261,60 euros HT pour l’option fibrage recommandée), puis un dernier du 9 mai 2023 pour un montant HT de 136 005,30 euros, qui ne constitueraient selon elle qu’une actualisation, à l’exclusion de tous travaux d’amélioration.
L’examen comparé des devis permet de constater qu’il n’y a pas, contrairement à ce que soutient la société Sibelco, de travaux d’amélioration dans le devis actualisé, qui reprend scrupuleusement les mêmes postes de dépenses et réduit même la quantité de sable à fournir en poste 2.9.
Dès lors, Mme [H] est fondée à solliciter que la remise en état des carrières soit chiffrée à la somme actualisée de 136 005,30 euros HT.
La Tva n’a pas été sollicitée en sus.
Sur les travaux de remise en état de l’accès:
Mme [H] soutient que les travaux vont entraîner des désordres sur les chemins d’accès à la structure, dont elle réclame réparation. Dans son dire n°2 à l’expert du 15 novembre 2021 ( pages 62 et suivantes du rapport), elle précisait ainsi : “ un point n’a pas été soulevé lors de cette expertise quant à l’état des chemins internes qui vont être mis à rude épreuve avec la réalisation de ces travaux qui va nécessiter un grande nombre de passages sur ces chemins et certainement lors de conditions météorologiques plus ou moins clémentes.”
Elle produit ainsi une photographie aérienne légendée qui met en évidence le passage des camions entre le parking et les carrières.
L’expert n’a pas précisément répondu sur ce point.
Toutefois, ces éléments auraient pu utilement être abordés durant les opérations d’expertise, lors des réunions in situ, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
En l’état, le tribunal ne dispose d’aucun élément quant à l’état actuel des chemins, leur praticabilité, de sorte que l’indemnisation sollicitée, se fondant sur un devis non détaillé simplement intitulé “ remise en état des accès après travaux” pour 1130 m2, qui n’a pas été soumis à la discussion contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise, ne permet pas au tribunal de considérer que l’indemnisation sollicitée répondrait exactement au préjudice subi.
Ce poste sera en conséquence rejeté.
Sur les pertes d’exploitation:
Au titre de la remise de 10% effectuée sur le prix de la pension:
Mme [H] affirme avoir été contrainte de procéder à une remise au profit des clients compte tenu des plaintes émises à l’encontre des carrières.
Elle justifie de l’existence effective de ces remises par la production des factures afférentes, émises entre le 26 mai 2019 et le 2 septembre 2020.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant d’attester du caractère impératif de ces remises pour son activité, tel que des attestations de ses clients.
Dans son dire du 5 juin 2021, Mme [H] expose avoir été contrainte de réaliser les cours de “baby poney” dans l’herbe ou d’annuler en fonction de la météo, dès lors que la petite carrière était impraticable. Elle ne dit rien de la grande carrière.
Surtout, il n’a pas été demandé à l’expert d’investiguer dans le cadre de ses opérations sur ce préjudice, et pas davantage sollicité d’extension de mission afin qu’il y soit expressément procédé.
Il s’en évince que ce préjudice n’apparaît pas caractérisé.
Au titre du surcoût pour la carrière ouverte:
Mme [H] explique avoir été contrainte de faire procéder à une extension de cette carrière pour pouvoir l’utiliser, passant d’une carrière de 45 m x 20 m pour un montant HT de 13 516,80 euros à une carrière de 60 x 20 m pour un montant de 17 440,80 euros.
Elle se réfère à deux devis Lastik, établis le 12 novembre 2020 pour une carrière de 60mx 20 m pour un coût de 13 516,80 euros HT .
Il est constant que durant les opérations d’expertise, l’expert a observé la présence de deux carrières dont l’une de 40 m x 60 m et l’autre de 15 m x 30 m environ.
Cependant, l’expert ne précise pas, et cela ne ressort nullement des opérations d’expertise, que la grande carrière aurait été “agrandie”, Mme [H] ne produisant d’ailleurs pas la facture des travaux allégués.
Là encore, ce point n’a pas été soumis au contradictoire des opérations d’expertise.
Il convient enfin d’observer que selon le devis Rochas TP du 12 février 2018, le terrassement “carrière” représentait déjà une surface de 60x40mx 2400 m2 et de 15x 28mx 420 m2.
Dès lors, ce poste de préjudice n’apparaît pas avéré.
Au titre des autres pertes:
Mme [H] allègue une perte de 14 823,01 euros liée à l’activité de pension, ayant perdu des clients et manqué de gagner de nouveaux clients, outre 14 908,61 euros de perte clientèle pour l’activité enseignement.
Elle soutient enfin avoir subi une perte de 24 000 euros au titre de l’organisation de compétitions.
Le tribunal observe en premier lieu que ces pertes alléguées n’ont, là encore, pas été explorées dans le cadre de l’expertise, via notamment une extension de mission. Ils n’ont même pas été soumis à la discussion contradictoire mais ressortent des dires.
Il ne pourrait s’agir en tout état de cause que de pertes de chance.
Cependant, Mme [H] ne produit pour attester des pertes clientèles (pensions et enseignements) qu’un extrait de son solde intermédiaire de gestion pour l’année 2021, dont la lecture n’est pas suffisante pour rapporter la preuve des pertes alléguées. De plus, la part d’imputabilité des pertes alléguées avec les désordres présentés par les carrières reste ignorée en l’absence d’éléments plus précis quant à l’état financier de la structure.
Enfin, s’agissant des pertes liées à l’organisation de compétition, les mêmes observations s’imposent quant à l’absence d’examen contradictoire de ce poste de préjudice. Mme [H] fonde sa demande sur des calculs réalisés par elle-même sans qu’aucun élément chiffré ne soit vérifiable, les différents chiffres avancés n’étant que des hypothèses (nombre de participants, bénéfices) et elle n’établit pas que son centre équestre aurait bien eu vocation à accueillir une compétition officielle, voire qu’il l’a déjà fait dans le passé.
Ainsi, ce poste sera également écarté.
Sur les condamnations et la part de responsabilité laissée à la charge de Mme [H]:
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l’égard de Mme [H]:
Il résulte de l’expertise que tant la mauvaise conception des couches intermédiaire et de fondation, que la qualité inappropriée du sable ont contribué à la survenance des désordres.
Il est dès lors justifié de condamner in solidum les sociétés Rochas TP et Sibelco à indemniser Mme [H] de ses préjudices tels que chiffrés ci-dessus.
Toutefois, les sociétés Sibelco et Rochas TP font remarquer que Mme [H] a endossé le rôle de maître d’oeuvre, ce que retient également l’expert.
Or, le maître de l’ouvrage qui décide d’assumer le rôle de maître d’œuvre est responsable des fautes commises à cette occasion. (Civ. 3e, 21 décembre 1982: Bull. civ. III, no 263).
L’expert a ainsi relevé que Mme [H] a fait réaliser des carrières qui ne correspondent pas totalement au système préconisé par EQUIPEDIA-IFCE (p.16 du rapport).
L’expert a interrogé les parties sur les conditions dans lesquelles la variante au système préconisé par EQUIPEDIA-IFCE est intervenue: Mme [H] a affirmé (dire du 15.11.2021)”qu’elle a fait confiance aux explications de la société Rochas Tp qui préconisait alors un procédé afin d’éviter l’apport de cailloux, pour assurer de la même façon l’étanchéité de l’ouvrage.”
Cette allégation est combattue par la Sarl Rochas Tp, et n’est pas corroborée par les pièces produites ; au demeurant, cette société n’est pas spécialisée dans la construction de sols équestres.
Le choix “hybride” de conception fait par Mme [H] est pour partie à l’origine des désordres, dès lors que “dans la conception des carrières de Mme [H], la couche intermédiaire est une couche de bitume parfaitement imperméable” ( p.16), tandis que le guide IFCE préconise pour les carrières fermées :
— une couche de finition en sable
— une couche intermédiaire ( concassé de granulométrie 0/4 ou 0/5), moins perméable que la couche de sable, plus perméable que la couche de fondation
— une couche de “fondation” peu perméable, avec pentes vers la périphérie
Il a été vu que l’imperméabilité de la couche intermédiaire conduit à un écoulement des eaux sur les pentes de la couche de bitume, dans la hauteur de la couche de sable. La perméabilité de la couche de fondation n’a plus aucune incidence sur les écoulements ( tant que la couche de bitume reste opérationnelle, ce qui n’est plus le cas actuellement)- page 16.
Par ailleurs, il a été évoqué la possibilité de rupture de la couche de bitume occasionnée par Mme [H] lors du passage des engins pour la dépose du sable. A ce sujet, l’expert indique ( p.48): “ lors de la réunion contradictoire du 20.07.2021, nous avons cherché, dans la grande carrière, des signes de rupture de la couche de bitume provoquée par des engins, mais cette couche est tellement détériorée que ces traces n’ont pas été retrouvées.
La mise en place du sable dans cette carrière par les engins de Mme [H] a pu initier la destruction de la couche de bitume, mais si c’est le cas, la fragilité de la partie supérieure de la couche de fondation n’y est pas étrangère. En effet, le bitume, posé sur une épaisseur de terre non traitée (qualifiée de “crème” dans le rapport [B]) forme une pellicule très vulnérable.
Une fois la pellicule déchirée en un endroit, l’eau peut passer sous le bitume, humecter la terre non traitée qui devient une boue crémeuse sans résistance, et le piétinement des chevaux, que le sable non compacté n’amortit pas, continue le processus de dégradation.
Pour la petite carrière, la circulation d’engins pourrait avoir été moins intense, de même que, semble-t-il, l’utilisation. La dégradation est moins avancée”.
Il en résulte que la conception choisie par Mme [H] a généré pour partie les désordres constatés, sans qu’il soit possible en revanche de lui imputer la dégradation par la circulation des engins, de sorte qu’il y a lieu de laisser à sa charge une part de responsabilité que le tribunal arbitrera à 20 %, s’agissant d’une profane face à deux professionnels qui se devaient de lui prodiguer tous conseils utiles.
Mme [H] est ainsi fondée à obtenir une indemnisation de ses préjudices dans la limite de la somme de 108 804,24 euros HT.
Sur les recours en garantie:
Il n’est pas loisible de déterminer à la lecture du rapport lesquels, des manquements de la société Rochas TP ou de ceux de Sibelco, ont participé plus largement aux désordres.
En conséquence, il y a lieu de juger que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Rochas Tp et Sibelco devront relever et garantir l’autre à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les sociétés Rochas Tp et Sibelco supporteront in solidum les dépens, et dans leurs rapports entre elles à proportion de 50 % pour Rochas Tp et de 50 % pour Sibelco.
Elles seront également tenues in solidum de verser à Mme [H] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et se relèveront dans leurs rapports entre elles selon la même proportion que précédemment.
Les demandes formées par les sociétés Rochas Tp et Sibelco au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, laquelle n’apparaît pas incompatible.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge que la Sarl Rochas Tp a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Mme [G] [H] née [A] ;
Juge que la société Sibelco a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de Mme [G] [H] épouse [A] ;
Fixe le préjudice de Mme [G] [H] épouse [A] à la somme de 136 005,30 euros HT correspondant aux travaux de remise en état ;
Juge que le droit à réparation de Mme [G] [H] née [A] est limité à 80 % à raison des fautes commises par elle ;
Condamne en conséquence in solidum la Sarl Rochas Tp et la Sas Sibelco France à verser à Mme [G] [H] née [A] la somme de 108 804,24 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la Sarl Rochas Tp et la Sas Sibelco France à verser à Mme [G] [H] née [A] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl Rochas Tp et la Sas Sibelco France aux dépens ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, la Sarl Rochas Tp doit relever et garantir la Sas Sibelco à hauteur de 50 % des sommes dues, en ceux compris les dépens et les frais irrépétibles, et que la Sas Sibelco doit relever et garantir la Sarl Rochas Tp à hauteur de 50 % de l’ensemble des mêmes condamnations ;
Déboute les sociétés Rochas Tp et Sibelco France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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