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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 23/00429 – 24/00086 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC37
JUGEMENT N° 24/608
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[12] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Septembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 15 mars 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2023, la [10] ([7]) Métropole de Bourgogne a sollicité auprès de l’Urssaf de Bourgogne Ie remboursement de cotisations qu’elle considérait avoir indûment versées au titre de la réduction générale des cotisations «réduction Fillon» à laquelle elle disait pouvoir prétendre en application des dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale et après avoir adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage générale le 1er avril 2020. Elle revendiquait ainsi la somme de 166 494,52 euros pour Ia période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, se décomposant en:
. du 1er avril au 31 décembre 2020 : 53 153,04 €,
. Au titre de l’année 2021: 60 696,27 €,
. Au titre de l’année 2022 : 52 645,21 €.
Par lettre du 3 mai 2023 et réceptionnée le 5 mai par la [8], l’Urssaf Bourgogne a rejeté la demande de remboursement.
Contestant ces décisions par courrier daté du 25 mai 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, la [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête adressée le 21 septembre 2023, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023, enregistrée sous le N° 23/00429 du Répertoire Général la [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de ce rejet implicite.
La [11] dans sa séance du 27 novembre 2023 a rejeté le recours. Cet avis a été notifié par courrier du 27 novembre 2023 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 11 décembre 2023.
Par requête adressée le 21 septembre 2023, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023, enregistrée sous le N° 24/00086 du Répertoire Général, la [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet explicite.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 5 novembre 2024 après un renvoi pour leur mise en état.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète.
La [8], assistée de son conseil, a demandé au tribunal:
prononcer la jonction des instances,d’ordonner à l’organisme social de rembourser les sommes versées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale, à défaut d’avoir appliqué la réduction générale représentant : . de 166 494,52 euros pour Ia période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022, se décomposant en :
. du 1er avril au 31 décembre 2020: 53 153,04 €,
. Au titre de l’année 2021: 60 696,27 €,
. Au titre de l’année 2022 : 52 645,21 €.
Augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Annuler la décision inverse de l’URSSAF ainsi que les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable sur son recours.Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles L 241- 13 du code de la sécurité sociale et L 5422- 13 du code du travail. Elle rappelle appartenir au réseau des Chambres de commerce et d’industrie, organisé en chambres régionales territoriales et départementales. Elle expose que depuis la loi dite PACTE du 22 mai 2019, les chambres de commerce et d’industrie, chargées de mission de service public administratif, mais également d’un service public industriel et commercial, sont soumises, en vertu des dispositions de l’article L710-1 du code de commerce à l’obligation de recruter exclusivement les personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission, lesquels ont droit à l’allocation d’assurance-chômage par application des dispositions de l’article L 5424-1,4° bis du code du travail. Elle précise par ailleurs qu’au terme des dispositions de l’article L 5424-2 du même code il leur appartient d’assurer la charge de la gestion de l’allocation d’assurance et qu’à cette fin elles peuvent adhérer au régime de l’assurance-chômage par une option irrévocable pour l’ensemble de son personnel.Elle indique qu’à compter du 1er avril 2020 elle a adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage auprès de l’URSSAF de Bourgogne et que par l’application de cette seconde disposition elle peut prétendre à la réduction Fillon. Elle argue de l’analyse conforme issue d’une réponse à question prioritaire de constitutionnalité du 5 avril 2013 ainsi que de juridictions sociales et d’autres [16], telle l’URSSAF Île-de-France. Elle rétorque ensuite que le [5] dont excipe la défenderesse est dépourvu de portée normative. Enfin, elle soutient que sa demande de remboursement est précise, accompagné de tableaux détaillant ses calculs et permet à l’URSSAF de chiffrer le montant des versements indus, à l’inverse de ce que celle-ci prétend. Elle affirme avoir versé en complément des bulletins de paie de salariés concernés permettant à l’organisme de vérifier ce montant.
L'[17],représentée par son conseil, a conclu :
à la jonction des deux instances, au rejet de l’intégralité demandes de la [8],à la confirmation de sa décision de rejet de la demande de remboursement adverse,à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle réfute l’éligibilité de la demanderesse à la réduction réclamée. Elle dénie que l’élargissement de la faculté d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage au profit des chambres de commerce et d’industrie a pour effet d’inclure celles-ci dans le champ des bénéficiaires de la réduction générale. Elle considère que l’article L. 241-13 II exclut tous les employeurs qui n’y sont pas énumérés, tels que les employeurs qui adhèrent volontairement à l’assurance chômage, autres que ceux listés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail. Elle soutient que la possibilité qu’ont Ies chambres de commerce et d’industrie d’adhérer à l’assurance chômage de manière irrévocable en application de l’article L.5424-2 du code du travail, qui ne se confond pas avec l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi visée à l’artic|e L. 5422-13 du même code, ne Ies rend pas éligibles à la réduction générale. Elle souligne que les salariés des Chambres de commerce et d’industrie sont en revanche explicitement visés par le 4° bis de cet article. Elle souligne que le bénéfice de la réduction générale de cotisations est dérogatoire du droit commun et qu’en conséquence, Ies dispositions qui la régissent s’interprétent stricte-ment.Elle soutient que son analyse est confirmée par le Bulletin officiel de la sécurite sociale (BOSS) au chapitre 1 de la fiche Allègements généraux (§ 50) dont l’URSSAF Île-de-France aurait fait une mauvaise interprétation. Elle réfute la portée prêtée par la demanderesse aux différentes décisions rendues tant par le conseil constitutionnel que des juridictions sociales, dont elle a pu faire appel par ailleurs. Enfin, elle se dit non liée par les appréciations erronées d’autres [16].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Qu’il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires numéros 23/00429 et 23/00086, sous le numéro 23/000429 du répertoire général, chacune intéressant la même demande de remboursement formée par la [7] et refusée par l’organisme social.
Sur la demande de remboursement de cotisations et contributions :
Aux termes de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale, en ses versions successives applicables à l’espèce, dispose que
I.-Les …/… contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.”
L’article L. 5422-13 du code du travail cité dans l’article précédent dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié.
Selon l’article L. 5424-1 précité, dans ses versions successivement applicables au présent litige, ont droit à une allocation d’assurance, à certaines conditions :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public
3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4°les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales (à partir du 24 mai 2019, 4° bis, les personnels des chambres de commerce et d’industrie) …/…”
Selon l’article L. 5424-2 du code du travail“Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec [14], pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ;
…/…
En premier lieu, il découle de ce qui précède que les salariés des chambres de commerce et d’industrie ont droit à l’allocation chômage et que lesdites [7] disposaient du choix d’assurer elles-même la charge de la gestion de l’assurance chômage de leurs salariés ou d’opter de manière irrévocable à un transfert à l’assurance-chômage.
Il n’est présentément pas discuté que la [7] demanderesse a adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage le 1er avril 2020 pour l’ensemble de ses salariés.
En deuxième lieu, à l’inverse de ce que soutient l’organisme social, la décision n°2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel a, dans un de ses considérants, expressément élargi le champ d’application de la réduction Fillon aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 4° de l’article L. 351-12 devenu L. 5424-1 du code du travail, à savoir les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérées par les chambres de commerce et d’industrie, lorsque ces employeurs se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail.
En dernier lieu, les termes du BOSS allégués par la défenderesse ne sauraient contrevenir au dispositif régissant la matière, tel qu’exposé précédemment, qui sont des normes supérieures aux circulaires qu’il réunit.
Ainsi, par combinaison des dispositions précitées, les [7] sont des employeurs bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui alors s’opère de manière irrévocable.
En conséquence, cette soumission, quand bien de nature conventionnelle, au régime de l’assurance chômage, conduit à leur ouvrir droit aux réductions Fillon en application de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale.
La demanderesse peut donc légitimement prétendre au bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité pour l’ensemble de ses salariés en relevant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022. Il convient donc d’ordonner la restitution des sommes qu’elle a ainsi indument versées à l’organisme social en ne l’appliquant pas.
Au regard du caractère peu explicite des pièces produites au titre de l’année 2020 et des observations de l’Urssaf à leur sujet restées sans réponse de la demanderesse, il ne sera pas prononcé dans ce jugement de condamnation chiffrée, le montant du remboursement étant aisément déterminable par les parties, à qui il appartiendra de se rapprocher à cette fin de fixer le montant de la restitution à laquelle l’organisme est condamné dans son principe.
Il n’y a en revanche pas lieu d’infirmer ni la décision initiale, ni celle de la [11], la juridiction étant saisie du litige et non de la décision critiquée.
En qualité de partie succombante, l'[17] est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce premier chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/00429 et 24/00086 à celle inscrite sous le numéro 23/00429 du répertoire général ;
Condamne l'[17] à rembourser à la [8] les sommes versées indûment au titre de cotisations de sécurité sociale, à défaut d’avoir appliqué la réduction générale représentant pour les périodes du 1er avril au 31 décembre 2020, au titre de l’année 2021 et au titre de l’année 2022;
Renvoie la [8] devant l’URSSAF de Bourgogne afin que soit déterminée la somme lui revenant au titre de la réduction Fillon pour l’ensemble de ces périodes et enjoint les parties d’échanger les justificatifs et informations nécessaires à cette fin ;
Dit que ces sommes ainsi déterminées porteront intérêts au taux légal, à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ceux-ci, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l'[17] à payer à la [8] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’infirmer, ni la décision initiale de l’organisme, ni celle de la [11],
Déboute l’organisme social de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l'[17] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
.
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