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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00272
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTTF
Affaire : [Z]- [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [T] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
Es qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [J]
Non comparants, representés par Me EMAURE de la SCP REFERENS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2023, Madame [T] [Z], mère de l’enfant [A] [J], a déposé une demande de renouvellement de l’accompagnement humain aux élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils. Il bénéficiait précédemment de cette aide depuis son entrée au collège en septembre 2022 et ce jusqu’au 31 juillet 2024.
L’équipe disciplinaire du 25 septembre 2024 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et a préconisé de rejeter la demande d’AESH tout en maintenant le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).
La [8] ([6]) en date du 18 octobre 2024 a rejeté la demande d’Accompagnement humain aux Enfants en Situation de Handicap ([5]).
Le 19 décembre 2024, Madame [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet.
Le 4 février 2025, la [6] a rejeté la contestation et maintenu sa décision de rejet de l’AESH.
Par courrier recommandé du 29 mars 2023, Madame [Z] et Monsieur [M] [J] ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [7] ([6]).
Par ordonnance du 4 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [N], lequel a déposé son rapport le 2 juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [J] et Madame [Z], représentés par leur conseil, ont procédé à un dépôt de dossier.
Aux termes de leur requête saisissant le tribunal, ils sollicitent le maintien de l’AESH pour leur fils [A].
Madame [Z] explique que son fils [A] bénéficie d’une AESH depuis sa rentrée en sixième en raison de ses pathologies (multi-dys sévère). Elle explique que la mise en place de cette aide ainsi que d’un PPS ont permis à [A] de maintenir une moyenne correcte jusqu’en quatrième. Elle soutient que l’ensemble du personnel enseignant est unanime pour dire que [A] ne pourra pas réussir sa troisième et obtenir son brevet des collèges sans maintien de cette aide humaine. Elle précise qu’il bénéficie d’une aide mutualisée qu’il partage avec un autre camarade de classe durant 9 heures par semaine. Elle fait part des inquiétudes de son fils depuis qu’il a pris connaissance de cette décision, l’AESH représentant également une aide psychologique pour lui.
Monsieur [J] ajoute que son fils a pu bénéficier d’une scolarité adaptée grâce à la mise en place de l’AESH, ce qui lui a permis de mieux s’organiser et de comprendre les consignes. Il craint qu’en l’absence d’AESH, [A] perde confiance en lui lors de sa troisième. Il sollicite une réévaluation de la situation de son fils.
La [13] a sollicité le droit de produire une note en cours de délibéré pour faire valoir ses observations sur le dossier, ce qui a été accepté par le tribunal. Un droit de réponse a été accordé à Monsieur [J] et Madame [Z].
Le Docteur [N] s’en est remis à son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Par courriel électronique du 9 juillet 2025, Madame [Z] et Monsieur [J] ont transmis les [10] pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
La [13] a produit une note en délibéré par courriel électronique du 24 juillet 2025 aux termes de laquelle elle sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [Z] et de Monsieur [J] mal fondé, de les débouter de toute demande supplémentaire et de confirmer la décision de rejet de la [6].
Elle expose que [A] ne rencontre aucune difficulté pour les déplacements, la préhension, la motricité fine ou la réalisation des actes d’entretien personnel. Elle ajoute qu’il ne présente pas de trouble cognitif ou comportemental et possède donc le niveau d’autonomie attendue dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante pour un enfant de son âge.
Sur le plan scolaire, au jour de la demande, elle indique que [A] était scolarisé au collège en milieu ordinaire. Il a bénéficié précédemment d’une AESH ainsi que d’un PPS.
Elle rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves. Elle avait été accordée en lien avec les adaptations scolaires et a été renouvelée pour garantir l’efficacité des adaptations scolaires qui doivent être mises en œuvre en priorité.
Elle affirme que [A] est décrit comme un élève sérieux qui s’est mis au travail dans le GEVA-Sco 2024 (transmis postérieurement à sa décision) et que la présence de son AESH lui a permis de progresser dans ses apprentissages. Elle relève que la case « scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge » a été cochée dans le GEVA-Sco 2025, ce qui témoigne de son évolution positive. Elle note que [A] a de bonnes capacités orales, ce qui compense les difficultés rencontrées à l’écrit. Elle précise qu’il réalise toutefois des progrès dans ce domaine ainsi qu’en mathématiques. Elle souligne que [A] n’a plus qu’une séance d’orthophonie hebdomadaire au lieu de deux précédemment. Selon la [13], le [10] démontre que les aménagements mis en place (photocopies des cours, évaluations adaptées en quantité et aménagées) ont permis de compenser le passage à l’écrit et de favoriser l’oral tout en réduisant la fatigue de l’enfant. Elle en déduit que le refus de renouveler l’AESH est justifié.
Madame [Z] et Monsieur [J], représentés par leur conseil, ont répondu à la note en délibéré de la [13] par courriel électronique du 5 août 2025.
Ils demandent au tribunal de rejeter la note en délibéré de la [13] ainsi que les neuf pièces produites par elle au motif qu’il s’agit de conclusions et non d’une simple note en délibéré, procédé qu’ils jugent déloyal. Ils font savoir qu’ils s’opposent à toute réouverture des débats compte tenu de l’urgence à pouvoir disposer d’une décision pour la rentrée de leur enfant.
Sur le fond, ils arguent que si la [13] souligne les points de réussite de [A], elle omet cependant de préciser qu’ils sont dus à l’aide humaine dont il bénéficiait jusqu’alors. Ils soutiennent que les éléments versés aux débats (courrier du professeur principal, courrier de la principale du collège, GEVA-Sco 2025 et rapport du Docteur [N]) démontrent la nécessité de maintenir cette aide pour la rentrée prochaine.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que la [13] n’avait pas pris de conclusions écrites et n’avait pas formulé d’observations orales lors de l’audience du 7 juillet 2025. En conséquence, au regard de l’urgence à rendre une décision avant la rentrée de l’enfant [A], le tribunal l’a autorisée à produire une note en cours de délibéré et la partie adverse s’est vue accorder un droit de réponse. Madame [Z] et Monsieur [J] ont accepté que la [13] fasse une note en délibéré afin d’éviter le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Il y a donc lieu de constater que la [13] a produit une note en délibéré par courriel électronique du 24 juillet 2024 en mettant en copie la partie adverse, note à laquelle Madame [Z] et Monsieur [J] ont répondu le 5 août 2025, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Le tribunal estime donc opportun de retenir la note en délibéré adressée par la [13] en cours de délibéré.
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [13] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code”.
L’article D. 351-16-4 du Code de l’éducation dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
Il ressort des pièces produites que [A] présente une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie.
Un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) a été attribué à [A] à compter de son entrée en sixième et ce jusqu’au 31 juillet 2024 (aide mutualisée partagée avec un autre élève de la classe à raison de 9 heures par semaine). Il incombe donc à la [13] de démontrer que la situation de [A] s’est améliorée pour supprimer cet accompagnement.
Il bénéficie toujours d’un PPS.
Pour justifier la demande d’AESH, il est produit un certificat médical de demande du 3 décembre 2021 et un certificat médical simplifié du 25 novembre 2023 du Docteur [Y]. Il indique que [A] présente une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie.
Il relève qu’il a le niveau d’autonomie d’un enfant de son âge et bénéficie d’un PPS.
Le Docteur [H], médecin de la [13], fait état dans son rapport du 20 mai 2025 des éléments suivants :
— troubles de l’apprentissage scolaire avec suivi orthophonique hebdomadaire
— autonomie d’un enfant de son âge
— persistance d’une atteinte de la lecture malgré des progrès et de l’écriture
— évaluation du dossier en septembre 2024 avec baisse du taux d’incapacité à 50 % faite sans GEVA-Sco récent et sur la base d’une scolarisation complète, du fait qu’il mange à la cantine, qu’il n’a plus qu’une séance hebdomadaire d’orthophonie et qu’il a une moyenne générale convenable.
Aux termes de son rapport, le Docteur [N], médecin consultant désigné par la juridiction, estime qu’au vu du GEVA-Sco récent, de la note d’information de la principale adjointe qui apporte le regard pédagogique des enseignants et des propos de l’AESH sur les difficultés d’apprentissage, l’AESH mutualisé doit être maintenu.
Cependant, pour rendre son avis, le Docteur [N] se fonde sur le GEVA-Sco du 19 mars 2025, sur la lettre de Monsieur [R], professeur principal de [A], et sur la note de Madame [L], principale adjointe du collège, qui sont des éléments postérieurs à la décision de rejet de la [6] du 4 février 2025 de sorte qu’ils n’ont pas été soumis à son appréciation. Dès lors, le tribunal doit écarter ces pièces et étudier les éléments antérieurs à la décision de la [6] dont il dispose pour apprécier son bien fondé.
Un compte rendu de bilan psychomoteur du 9 janvier 2023 conclut que [A] présente les compétences attendues dans sa tranche d’âge avec pour seules fragilités l’acquisition de la structuration spatiale (décentration et réversibilité) et le rythme de la production graphique. Il est noté que la structuration temporelle est également fragile et un suivi psychomoteur est proposé.
Un compte rendu de bilan orthophonique du langage écrit de décembre 2023 indique que [A], suivi depuis ses six ans, a réalisé des progrès mais présente encore des symptômes importants de son trouble spécifique et sévère du langage écrit.
Il est noté un déficit des deux voies de lecture avec des résultats toujours pathologiques malgré des progrès, ainsi qu’une lecture de texte également pathologique : il bute fréquemment devant certains mots, ce qui le ralentit énormément et gêne la compréhension. L’orthophoniste conclut à un retard de lecture de plus de deux ans avec une compréhension très fragile. Il note cependant des progrès en orthographe et en dictée avec des productions parfois assez proches du mot attendu. Il conclut que la poursuite des aménagements en classe semblent indispensables.
Madame [F], aide humaine mutualisée qui accompagne [A], écrit dans un courrier du 21 novembre 2024 que ce dernier fait toujours des erreurs en orthographe d’usage et que son graphisme est irrégulier. Elle explique qu’il a tendance à complexifier l’orthographe et peut faire plusieurs erreurs sur un même mot. Elle indique que le travail en autonomie durant son année de troisième va lui demander davantage d’énergie, ce qui risque de dégrader la qualité de son travail et de lui faire perdre confiance en lui. Elle sollicite donc la poursuite de cet accompagnement.
Le [10] du 10 octobre 2022 indique que [A], en classe de sixième, présente de grandes difficultés à l’écrit (il écrit phonétiquement) ainsi qu’en lecture avec un besoin de reformuler les consignes. Il est noté une lenteur à la lecture et des difficultés à déchiffrer les mots ainsi que de grosses difficultés en orthographe. La prise de notes est impossible, il ne se relit pas et il nécessite un accompagnement pour organiser son travail. Il éprouve également des difficultés en mathématiques (liées à la compréhension des consignes).
Il est suivi en orthophonie à raison de deux séances hebdomadaires pour une dyslexie-dysorthographie mixte sévère.
Il est indiqué que la poursuite des aménagements et des aides mises en place semble indispensable (aide humaine, adaptation des exercices et de la quantité d’écrit, favoriser l’oral, ne pas pénaliser l’orthographie, dictée adaptée…).
La [13] est mal fondée à soutenir que le [10] du 12 avril 2024 doit être écarté au motif qu’il n’a pas été transmis à la [6] qui a rendu sa décision le 4 février 2025 (sans étudier de GEVA-Sco récent) alors qu’il lui appartenait justement de solliciter la communication de ce document au stade du recours administratif préalable obligatoire, lequel apparaît indispensable pour évaluer correctement la situation actuelle de l’enfant.
Il ressort ainsi du [10] du 12 avril 2024 que les difficultés dans les apprentissages persistent en double corrélation avec une mauvaise gestion de l’agenda scolaire (bloquant le travail personnel) et les troubles à l’écrit. Il est noté un niveau de cycle II (correspondant au CP/CE1/CE2) pour les activités mettant en jeu le langage écrit et de cycle III (CL1/CM2/6ème) s’agissant de la compréhension orale. Il est indiqué que [A] écrit mais ne peut pas orthographier les mots. La prise de notes est encore difficile et l’organisation matérielle demeure également compliquée, tout comme la compréhension des consignes. [A] adopte cependant une meilleure posture de sorte que certaines notions et compétences commencent à être intégrées. Des progrès en mathématiques sont également relevés.
Il est indiqué que l’aide humaine est encore nécessaire pour reformuler/expliciter et aider à l’organisation.
Il ressort donc du GEVA-Sco 2024 que la scolarité (et les aménagements mis en place) ne semblent pas avoir permis à [A] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge (case non cochée), celui-ci ayant un niveau de cycle 2 s’agissant du langage écrit. Le fait qu’il n’ait pas redoublé ne constitue pas un critère pour fixer le taux d’incapacité comme inférieur à 50 % alors que l’enfant bénéficie d’une aide mutualisée depuis plusieurs années. S’il a réalisé des progrès depuis son entrée en sixième et la mise en place de l’AESH, ceux-ci demeurent fragiles et il présente toujours d’importantes difficultés d’apprentissage.
Il résulte des pièces produites que nonobstant la notification de rejet du 31 juillet 2024, l’aide humaine a été maintenue par l’établissement scolaire.
Dès lors, il n’est pas justifié par la [13] des éléments la conduisant désormais à évaluer son taux d’incapacité comme inférieur à 50 % et l’étude de l’ensemble des pièces versées au dossier démontre que la scolarisation de [A] nécessite toujours une aide humaine.
En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Madame [Z] et de Monsieur [J] et de maintenir l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2024.
Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
— pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie et langues étrangères,
— pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— dans la compréhension de certaines consignes,
— pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
La [13] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [T] [Z] et Monsieur [M] [J] ;
MAINTIENT à [A] [J] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2024 ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [A] pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie et langues étrangères
— aider [A] pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— aider [A] dans la compréhension de certaines consignes,
— aider [A] pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [9].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2025.
A.BALLON
FAISANT FONCTION DE
GREFFIERE
P. GIFFARD,
PRESIDENTE
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