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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03140 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3KK
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[X] [V]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
Page /
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 mai 2019, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [X] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [V] et l’a condamné à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux.
La reprise du logement par le bailleur est intervenue le 6 mai 2024.
La SA PLURIAL NOVILIA a requis un commissaire de justice afin de dresser un état des lieux de sortie le 27 mai 2024 au cours duquel le locataire était absent malgré la convocation reçue par lettre recommandée.
Le procès-verbal de constat faisant état de nombreuses dégradations, la SA PLURIAL NOVILIA a, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, fait assigner Monsieur [X] [V] à étude, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’indemnisation des dégradations occasionnées par son locataire.
A l’audience, la SA PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, reprenant les termes de son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [X] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 5100 euros en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives ;
— 159,34 euros, somme correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice ;
— les entiers dépens ;
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [X] [V] sollicite du Tribunal :
— l’octroi de délais de paiement ;
— de diminuer le montant des sommes sollicitées par la demanderesse ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [V] explique qu’il travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il perçoit à ce titre entre 1600 et 1700 euros de revenus mensuels, que sa compagne ne travaille plus mais perçoit des allocations CAF sans qu’il parvienne à les chiffrer, que le couple est parent de quatre enfants mineurs à charge. Il propose de payer 100 euros par mois pour s’acquitter de cette dette.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir établi le 1er août 2018, un état des lieux d’entrée que Monsieur [V] a signé. Ce dernier était une première fois sorti du logement et l’avait réintégré le 31 mai 2019. Le bailleur produit un état des lieux de sortie et un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 27 mai 2024. Toutefois, il convient de relever que ce dernier constat a été établi en l’absence du locataire, faute pour lui d’avoir répondu à la convocation envoyée par lettre recommandée.
Pour déterminer s’il y a lieu d’indemniser la SA PLURIAL NOVILIA des préjudices allégués, il convient de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était en état neuf à l’exception des éléments d’électricité, de chauffage et de la plupart des menuiseries qui étaient en bon état. Il résulte de l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de commissaire de justice que l’ensemble des éléments de l’appartement à l’exception des éléments de chauffage, d’équipements électriques ou de gaz, apparaissent dans un état dégradé, manquant ou avec un défaut d’entretien.
Il est notamment relevé un défaut de propreté, un encombrement de certaines parties du logement, de la peinture écaillée, des revêtements tâchés, déchirés ou brûlés, des impacts sur les murs et sur les façades des portes, des robinets manquants et des volets hors d’usage.
La SA PLURIAL NOVILIA sollicite la somme de 5100 euros au titre des dégradations locatives et produit des factures afférentes à la remise en état du logement : enduit, couche de peinture, nouvelle baignoire, remplacement de robinet, de volets dont la somme totale avoisine 10.000 euros.
Par conséquent, la SA PLURIAL NOVILIA est fondée à solliciter la somme de 5100 euros au titre des dégradations locatives imputable à Monsieur [X] [V].
Monsieur [X] [V] sera donc condamné à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 5100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure à titre de dommages et intérêts découlant du préjudice matériel subi par cette dernière.
Il y a également lieu de diviser par deux les frais de constat de commissaire de justice, ce dernier ayant un coût de 318,68 euros, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 159,34 euros.
S’il n’est pas contesté par la bailleresse que Monsieur [V] s’est acquitté de diverses sommes depuis août 2024, ces dernières s’imputent sur sa dette locative telle qu’elle résulte du jugement du 24 juillet 2020.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il fait valoir qu’il est père de quatre enfants, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire entre 1600 et 1700 euros par mois. Il propose de payer sa dette en s’acquittant de 100 euros mensuellement.
Par conséquent, il convient d’accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dont les modalités seront précisées au sein du dispositif.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [X] [V], doit supporter les dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [X] [V] à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à par la somme de 5100 euros à la SA PLURIAL NOVILIA, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de mise en demeure, en réparation de son préjudice matériel pour la remise en état du logement loué ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer la somme de 159,34 euros à la SA PLURIAL NOVILIA au titre de la participation par moitié aux frais d’état des lieux de sortie ;
ACCORDE à Monsieur [X] [V] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer la somme de 200 euros à la SA PLURIAL NOVILIA en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 17 février 2026
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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