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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 8 déc. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01784 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGMB
N° MINUTE : 25/00233
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [W] [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 30 avril 2025, M. [Z] [W] [D] a attrait M. [F] [L], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle M. [Z] [W] [D] a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Il expose qu’il a vendu son véhicule à M. [F] [L] sans avoir rédigé d’acte de cession, indiquant que ce dernier était une connaissance à qui il a fait confiance.
Il soutient que M. [F] [L] n’a pas versé le prix de vente dont il réclame la condamnation au paiement.
En défense, M. [F] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Z] [W] [D] produit à l’appui de sa demande une déclaration de cession en date du 11 avril 2012 dont il résulte qu’il a fait l’acquisition auprès de Mme [B] [R] [P] d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Il convient toutefois de constater que M. [Z] [W] [D] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une relation contractuelle entre lui et M. [F] [L], à qui il a prétendument cédé son véhicule.
Dès lors, défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [Z] [W] [D] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [Z] [W] [D], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [Z] [W] [D] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [W] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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