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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00645 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [D] [J]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZY
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [F], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00645 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZY
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J] (ci-après l’assuré) exerce le métier de conducteur receveur depuis le 21 janvier 2016 pour la société [4].
Le 23 février 2023, Mme [W] [Z], RRH, a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 10 février 2023 à 15 h 20 dans les termes suivants :
— activité de la victime “Au moment de la prise de service alors qu’il était dans un bus”,
— nature de l’accident “Altercation avec un collègue”,
— siège et nature des lésions “Psychologiques”,
— témoin M. [H] [V],
des réserves ayant été émises, à savoir “l’absence de lésions corporelles”.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [T] fait état d’une “Atteinte psychologique, stress et angoisse”.
Après instructions, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 6 octobre 2023, informé Monsieur [D] [J] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, Monsieur [X] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a accusé réception de son recours le 3 janvier 2024.
Par lettre recommandé avec accusé réception envoyée le 22 mars 2024, Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission qui postérieurement en sa séance du 29 août 2024 a confirmé le rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 10 février 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi sollicité par la Caisse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
À cette date, Monsieur [D] [J], présent, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 février 2023.
Il rappelle la définition de l’accident du travail et expose avoir été victime d’insultes et injures au temps et au lieu du travail à l’origine d’un traumatisme psychologique. Il précise être le sujet depuis plusieurs mois de la vindicte de sa collègue qui a connu son apogée le 10 février 2023, rappelant que le différent est en lien avec un refus de sa part de soutenir et voter pour elle aux élections syndicales. Il indique avoir un témoin et produit l’attestation de Monsieur [V]. Il relate en détail les évènements survenus le 10 février 2023 en indiquant que sa collègue l’insulte, puis le suit jusqu’à son bus,continuant à l’injurier lui étant à l’intérieur et elle à l’extérieur, puis explique être descendu de son bus pour rejoindre sa collègue cette fois installée dans son bus afin de lui demander d’arrêter, ayant posé son pied sur la marche d’accès au véhicule, sa collègue refermant plusieurs fois la porte du bus sur sa jambe. Il ajoute d’une part, n’avoir jamais été sujet au stress ou à une quelconque anxiété, ces phènomènes étant nouveaux et directement en lien avec les évènements du 10 février 2023 et d’autre part ne pas comprendre la position de la Caisse qui refuse de reconnaitre son accident de travail alors qu’elle a pris en charge celui déclaré par sa collègue. Il confirme enfin n’avoir eu aucune séquelle physique mais uniquement un traumatisme psychologique.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire fondée sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 10 février 2023 et de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes.
Elle expose qu’en l’absence de témoin des faits survenus le 10 février 2023, Monsieur [J] ne démontre pas les circonstances de son accident. Elle rappelle le contexte de harcèlement moral dont Monsieur [J] se dit victime, exclusif d’un évènement soudain et brutal, le harcèlement par sa nature résultant de faits répétés et d’un processus progressif. Elle indique que l’accident doit être en lien avec le travail ou ses exigences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est le résultat d’un différent syndical. Elle ajoute enfin que le stress et l’anxiété évoqués par Monsieur [J] ne sont pas le résultat des faits survenus le 10 février 2023 mais d’un conflit qui dure depuis plusieurs mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident.
En l’espèce, le 10 février 2023 à 15h20, Monsieur [D] [J] était sur son lieu de travail.
Il produit une attestation de Monsieur [V] qui indique avoir “Eté témoin le 10 février 2023 lors de l’altercation de Monsieur [J] avec Mme [B]. Je confirme qu’il y a bien eu une dispute houleuse au moment de leurs prises de services sur le dépôt de [Localité 5]. Je confirme que Mme [B] en voulant fermer les portes de son bus, celles-ci se sont heurtées à la jambe de M. [J]. M. [J] qui par la suit est parti en direction de son bus”.
Si ce témoignage confirme la réalité d’une dispute survenue le 10 février 2023, il ne corrobore en revanche pas le fait que Monsieur [J] aurait été victime d’injures et d’insultes de la part de Mme [B] dans les termes rapportés à l’audience.
Ainsi, les insultes et injures à l’origine de son traumatisme psychologique ne sont pas démontrées, autrement que par les propres déclarations de Monsieur [J].
Or, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la matérialité et les circonstances de l’accident.
De plus, il ressort du questionnaire renseigné par Monsieur [J] dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident de travail par la caisse (pièce n°3 de la caisse) que le différent avec Mme [B] existait bien avant la dispute survenue le 10 février 2023.
Il écrit en effet “oui l’altercation à un rapport avec mon travail parce qu’elle s’est produite sur mon lieu de travail et aussi depuis les élections syndicales que cette collègue voulait devenir délégué mais j’ai refusé de l’aider dans sa prospection et de voter pour elle et depuis sa défaite aux élections syndicales elle me fait vivre un enfer dès que je rentre dans une pièce où elle est présente avec d’autres personnes elle chuchote elle dénigre et surtout des gestes et regard moqueur pour me pousser à la faue. J’ai fini par déposer plainte contre elle au commissariat de police de [Localité 6] pour harcèlement moral et verbal”.
De ce questionnaire, il ressort que le différent avec Mme [B] est antérieur à la dispute survenue le 10 février 2023, ce qui a conduit Monsieur [J], selon son questionnaire, à déposer plainte pour harcèlement moral et verbal.
Ainsi, “l’atteinte psychologique, le stress et l’angoisse” peuvent donc être la conséquence du harcèlement moral et verbal dénoncé dans son questionnaire par Monsieur [J], de sorte que la preuve du lien entre la dispute du 10 février 2023 et la lésion psychologique n’est pas rapportée, étant rappelé qu’il n’est pas établi que Monsieur [J] ait été à cette date injurié ou insulté.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime Monsieur [D] [J] le 10 février 2023 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [D] [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de justice et les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025 :
Déboute Monsieur [D] [J] de son recours;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime Monsieur [D] [J] le 10 février 2023 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 29 août 2024;
Condamne Monsieur [D] [J] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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