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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3J
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
né le 28 Mai 1969 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDEUR
et
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, M. [Y] [E] a acquis auprès de M. [R] [C] et Mme [L] [T] un véhicule Audi SQ5 3.0 immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 18 000 euros.
Le 13 avril 2024, M. [E] a constaté l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, l’acquéreur a sollicité la résolution de la vente.
La compagnie Maaf Assurances, en qualité d’assureur de protection juridique de M. [E], a mandaté le cabinet Expertise et Concept pour diligenter une expertise amiable. Les réunions d’expertise se sont déroulées les 3 juillet, 13 septembre et 7 octobre 2024.
Le rapport établi par le cabinet Expertise et Concept le 9 décembre 2024 constate l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau du tuyau de retour, lequel a fait l’objet de deux réparations réalisées antérieurement à la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la compagnie Maaf Assurances a mis en demeure M. [C] de restituer la somme de 18 000 euros et de venir récupérer le véhicule.
Le garage Audi dépositaire du véhicule, à la demande de M. [E], a fait procédé à un rapport d’analyse, lequel constate la présence d’anomalies telles que des traces d’étain, de cuivre et d’aluminium, et préconise de procéder à une vidange de la charge d’huile et de réaliser une métrologie complète du moteur.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par actes séparés du commissaire de justice en date du 17 juin 2025, M. [E] a assigné M. [C] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation in solidum de M. [C] et Mme [T] a lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [C] et Mme [T], régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise du 9 décembre 2024, que le véhicule objet de la vente présente une fuite de liquide de refroidissement, dont l’origine pourrait résulter d’une intervention antérieure à la vente.
En conséquence, il résulte de ces constatations qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
— Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [E] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Audi SQ5 3.0, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et recherchés s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans ce premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Y] [E] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [Y] [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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