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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JRA, SA |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA
N° RG 25/02883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B4Y
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.C.I. JRA
C/
[E] [L]
[E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. JRA,
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [E],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/02883 JRA / [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 novembre 2022, la société JRA a donné à bail à Monsieur [L] [E] et Madame [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 470 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société JRA a fait délivrer à Monsieur [L] [E] et Madame [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 975,68 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 juillet 2025, la société JRA a fait citer Monsieur [L] [E] et Madame [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [L] [E] et Madame [E] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 602,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société JRA actualise sa demande à la somme de 2505,62 euros, arrêtée au 03 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [E] et Madame [E] n’ont pas comparu.
Invitée à justifier en cours de délibéré de l’état civil de Madame [E], la société JRA indique qu’elle n’est pas en mesure de faire connaître son prénom.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de rejeter toute action à l’encontre de Mme [E] faute d’état civil complet.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société JRA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société JRA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société JRA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [L] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la société JRA :
— la somme de 2505,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 2975,68 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [L] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société JRA la somme de150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 12 juin 2025,
AUTORISE la société JRA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [L] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société JRA :
RG 25/02883 JRA / [E]
— la somme de 2505,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 2975,68 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société JRA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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