Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 15 mai 2025, n° 23/08998
TJ Draguignan 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la défenderesse ne contestait pas l'acquisition de la clause résolutoire et la dette, rendant légitime la demande de résolution de la vente.

  • Accepté
    Montant des rentes dues

    La cour a jugé que la défenderesse devait payer les sommes dues, conformément aux termes de l'acte de vente et à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante devait supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la défenderesse devait verser une somme à la demanderesse pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 mai 2025, n° 23/08998
Numéro(s) : 23/08998
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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