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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 mai 2025, n° 23/08998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 23/08998 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBGV
Minute n° : 2025/137
AFFAIRE :
[X] [B] épouse [I] C/ [K] [Y]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître [J] [C]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier remis à personne le 5 décembre 2023, Madame [B] faisait assigner Mme [Y] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Madame [B] exposait que par acte notarié en date du 29 novembre 2012, elle avait vendu en viager à Madame [Y] une maison d’habitation à [Localité 7].
Madame [Y] avait toujours payé la rente en retard ou par intermittence.
À la date du 30 septembre 2023 elle était redevable d’un total de 44 997,71 € et ne le contestait pas. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié. Elle ne s’était pas manifestée.
Madame [B] demandait au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente du 29 novembre 2012, de prononcer la résolution de la vente, de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 46 496,74 € correspondant au montant du commandement augmenté de la rente du mois d’octobre 2023, de juger que les sommes perçues au titre de la rente viagère lui resteraient acquises à titre d’indemnisation.
Dans ses conclusions en actualisation de créances notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 elle persistait dans ses prétentions et ajoutait la demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 13 720 € correspondant au montant de la rente du mois de novembre 2023 jusqu’au mois de décembre 2024.
Elle réclamait la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 Madame [Y] ne s’opposait pas à la résolution de la vente en viager en date du 29 novembre 2012 et sollicitait que lui soient accordés les plus larges délais pour le paiement de l’arriéré des rentes impayées. Elle demandait que soit réduite à de plus de justes proportions la demande de frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée 28 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1224 dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. »
L’acte de vente du 29 novembre 2012 stipulait en page 6 qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, la vente serait résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause.
Les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportées au bien vendu seraient alors de plein droit définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débit rentier défaillant à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés.
Madame [B] produit le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 pour le montant de 44 997,71 € et visant la clause résolutoire.
La défenderesse ne conteste ni l’acquisition de la clause résolutoire, ni la dette.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à constater à la date du 28 octobre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire susvisée, et à prononcer la résolution de la vente du 29 novembre 2012.
Madame [B] produit les justificatifs et les réclamations des montants impayés. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 46 496,74 €, correspondant au montant du commandement augmenté de la rente du mois d’octobre 2023 ainsi que la somme de 13 720 € correspondant au montant de la rente impayée pendant 14 mois de novembre 2023 à décembre 2024 soit 13 720 €.
Conformément à la clause résolutoire susvisée, l’intégralité des sommes d’ores et déjà versées par Madame [Y] restera acquise à la demanderesse à titre d’indemnisation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343 – 5 du Code Civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Madame [Y] produit une pièce médicale attestant de ses graves difficultés de santé, ainsi que ses avis d’impôt au titre des années 2022, 2023 et le relevé des mensualités versées par son organisme de retraite pour un montant d’environ 1300 € mensuels.
Madame [B] est née en 1933. Elle est retraitée et veuve. Elle produit les échanges de courriers électroniques de 2015 et 2017 avec la défenderesse faisant état des difficultés financières que lui causaient les retards de paiement de la rente viagère avec sa propre banque. Elle évoque les frais exposés pour l’entretien du bien.
Il apparaît donc que la prise en considération des intérêts de la créancière s’oppose à ce que des délais de paiement soient accordés à la défenderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [Y] sera condamnée à verser la somme de 1000 € à Madame [B] en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate à la date du 28 octobre 2023 l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente notarié du 29 novembre 2012,
Prononce la résolution de la vente selon acte reçu le 29 novembre 2012, en l’étude de Maître [W] [Z] à [Localité 5] (83), conclu entre Madame [K] [L] épouse [Y], et Madame [X] [B] épouse [I], portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7] (83) au [Adresse 4], cadastrée section D numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 6], pour une surface de 18 ares 50 centiares ;
Condamne Madame [K] [L] épouse [Y] à payer à Madame [X] [B] épouse [I] les sommes suivantes :
* 46 496,74 € correspondant au montant du commandement de payer augmenté de la rente du mois d’octobre 2023
* 13 720 € correspondant au montant de la rente des mois de novembre 2023 à décembre 2024
*1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [L] épouse [Y] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023,
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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