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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/54155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2V
AS M N°: 1
Assignation du :
06, 11 et 16 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [M] [D] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS – #C0110
Syndicat des copropriétairs du [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS GESTIONNAIRE IMMOBILIERE [N] (GESTIMA)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS – #P0208
Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS – #C1525
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Suivant le procès-verbal en date du 1er juin 2022, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a autorisé M. [A], propriétaire du lot n°10 situé au quatrième étage, à remplacer la porte de la cuisine et la fenêtre adjacente par une porte fenêtre ainsi qu’à créer une ouverture dans un mur porteur.
Exposant que l’appartement situé au troisième étage dont ils sont propriétaires et qui est loué à M. [C] et Mme [C] a subi des désordres prenant la forme de fissures et d’un dégât des eaux à la suite des travaux entrepris par M. [A], M. [R] et Mme [D] ont, par actes de commissaire de justice en date des 6, 11 et 16 juin 2025, fait assigner leur assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, M. [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic, la société gestionnaire immobilière [N] (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), M. et Mme [C] et leur assureur, la société Allianz iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert et un commissaire de justice avec pour mission d’accompagner l’expert judiciaire pour pénétrer dans l’appartement de M. [A].
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025, M. [R] et Mme [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
M. [A], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [C] et la société Allianz iard ont, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée à personne, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val de Loire n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de travaux entrepris par M. [A] après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022, l’appartement appartenant à M. [R] et Mme [D] et loué à M. et Mme [C] a subi des désordres consistant en des fissures et en un dégât des eaux qui a été déclaré le 29 janvier 2025.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val de Loire, leur assureur, de M. et Mme [C], leurs locataires, de la société Allianz iard, leur assureur, de M. [A] et du syndicat des copropriétaires.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande de ce chef suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En revanche, il n’est pas justifié de désigner à ce stade un commissaire de justice afin qu’il accompagne l’expert judiciaire, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, pour pénétrer dans l’appartement de M. [A], dès lors qu’il n’est nullement justifié que ce dernier serait opposé à ce que l’expert pénètre dans son logement.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de M. [R] et de Mme [D], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
M. [R] et Mme [D], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un commissaire de justice ;
Condamnons M. [R] et Mme [D] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19] le 31 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [H]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [R]
Madame [M] [D] épouse [I]
le 30 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 29 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 23]
[Localité 13].
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