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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAHB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
Monsieur [B] [V] [T]
3 rue Saint Joseph appt 4
97400 SAINT DENIS
représenté par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [S] [K]
22 impasse Francis Payet
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 29 Juillet 2024
Débats du : 26 Septembre 2025
Décision du : 10 Octobre 2025
JUGEMENT de report de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
AMe [E] [U], Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A
A [B] [V] [T]
A [S] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, M. [B] [V] [T] a fait signifier à Mme [S] [K] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 70 355,02 euros et portant sur le bien sis à Saint-Leu (Réunion), lieu-dit Bois de Nèfles-Piton, parcelle cadastrée DD n° 1280. Ce commandement a été publié le 28 mai 2024 au service de la publicité foncière de Saint Denis (Réunion) Volume 2024 S n°60.
Par acte d’huissier signifié le 25 juillet 2024, M. [T] a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Par jugement rendu le 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé le créancier poursuivant à poursuivre la vente forcée du bien saisi et l’audience d’adjudication a été fixée à la date du 26 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, la débitrice saisie a interjeté appel du jugement d’orientation.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, M. [T] a sollicité un report de la vente forcée au motif que la cour d’appel ne s’est pas encore prononcée à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
Alors qu’il est établi que la débitrice a formé appel contre le jugement ordonnant la vente forcée et que la Cour d’appel n’a pas statué, il convient de faire droit à la demande de report de M. [T].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à Saint- Leu (Réunion), lieu-dit Bois de Nèfles-Piton, parcelle cadastrée DD n° 1280, à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 10 h 00 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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