Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de ATELIER B - Maitrise d'oeuvre, S.A.R.L. STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01690 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBW
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de CPBR ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de ATELIER B – Maitrise d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBW
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 23 février 2024, ayant désigné M. [P] [B] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01523 et MI 24/00000357).
Puis, par actes d’huissier du 1er août 2024 et du 5 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS Bureau Alpes Contrôles a fait assigner la SARL Structures Prefas constructions, la SA LLOYD’S Insurance Company, ès qualité d’assureur de la SARL CPBR Architecture et ès qualité d’assureur de la SASU Atelier B – Maîtrise d’œuvre, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA LLOYD’S Insurance Company, ès qualité d’assureur de la SARL CPBR Architecture et ès qualité d’assureur de la SASU Atelier B – Maîtrise d’œuvre, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire soit laissée à la charge de la SAS Bureau Alpes Contrôles. Elle demande en outre la condamnation de cette dernière aux dépens de son appel en cause.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Structures Prefas Constructions n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SASU Atelier B est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge de la maîtrise d’œuvre, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux était la SA LLOYD’S Insurance Company, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où la responsabilité de la SAS KP1 Bâtiments est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot gros œuvre, et où il apparaît que celle-ci a sous-traité la partie des travaux relative à la pose de la structure béton à la SARL Structures Prefas Constructions, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
En revanche, bien que la demanderesse verse aux débats l’attestation d’assurance de la SARL CPBR, elle n’explicite pas son lien éventuel avec les désordres et ne produit aucune pièce en ce sens. En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS Bureau Alpes Contrôles, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01523 et MI n°24/00000357 et RG n°24/01690 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01523 et MI 00000357,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SA LLOYD’S Insurance Company, ès qualité d’assureur de la SARL CPBR Architecture.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL Structures Prefas Constructions et à la SA LLOYD’S Insurance Company, ès qualité d’assureur de la SASU Atelier B – Maîtrise d’œuvre, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [B], suivant la décision en date du 23 février 2024 (RG n°23/01523 et MI n°24/00000357) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SAS Bureau Alpes Contrôles, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Parents
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Compost ·
- Plantation ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Servitude
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Dire ·
- Victime ·
- Mineur ·
- Référé ·
- Réparation du préjudice ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Bail ·
- Obligation essentielle ·
- Code civil ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Dernier ressort
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Carolines ·
- Appel
- Consorts ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Exécution
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.