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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 juil. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BIANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Caducité
[G] [W], [P] [K]
c/
E.U.R.L. ADE BAT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00728 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG44
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [W]
né le 07 Mars 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [P] [K]
née le 06 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
E.U.R.L. ADE BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 30 avril 2025, Madame [P] [K] et Monsieur [G] [W] ont fait assigner la société ADE BAT devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que Madame [P] [K] et Monsieur [G] [W] justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres nouvellement constatés au contradictoire de la SARL ADE BAT;
Par conséquent,
Ordonner l’extension de la mission de Monsieur Jean-Jacques’ [I] aux désordres énumérés au terme du Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 novembre
2024;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le N°25/00067;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Codé de procédure civile;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La société ADE BAT a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas comparu.
La juridiction a soulevé la caducité de l’assignation en application des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, les demandeurs n’ont pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile applicables au tribunal judiciaire, y compris en référé puisqu’il s’agit de dispositions communes, La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Selon la jurisprudence actuelle, les délais à rebours sont francs, avec application de l’article 641 du Code de procédure civile, et les dispositions de l’article 642 du même code ne s’appliquent pas.
Par conséquent, on commence à compter à rebours à partir de la veille du point de départ, et on remonte d’autant de jours que le délai en comporte.
L’acte doit être accompli au plus tard la veille du dernier jour de ce délai.
En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, la date de l’audience a été communiquée le 22 avril 2025 pour une audience du 19 mai 2025.
Le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 19 mars 2025 a été transmis au greffe le 5 mai 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience.
Le délai précité n’ayant pas été respecté, l’assignation encourt la caducité.
Le demandeur ne démontre la réalité d’aucune impossibilité de remettre les assignations au greffe dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation.
Le demandeur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 754 du code de procédure civile
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 30 avril 2025 par Madame [P] [K] et Monsieur [G] [W] à la société ADE BAT pour l’audience de référé du 25 mars 2024 à 9 heures,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00728,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [P] [K] et Monsieur [G] [W].
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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