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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. JARFRUIT |
Texte intégral
N° RG 25/07219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07219 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JARFRUIT
Exploitant sous l’enseigne “ LES VERGERS DE CARRIERES“ , RCS de [Localité 4] N° B 844 618 538
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 169-5837 signé le 28 avril 2020 par la SARL JARFRUIT et accepté le 12 mai 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une imprimante avec licence OLLCA Boutique, fourni par la SAS OLLCA, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 219.00 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er décembre 2022 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL JARFRUIT devant ce tribunal, par acte de délivré le 03 mars 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL JARFRUIT à lui payer la somme 1051.20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— Condamner la SARL JARFRUIT à lui payer la somme de 3416.40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— Condamner la SARL JARFRUIT à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil,
— Condamner la SARL JARFRUIT à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL JARFRUIT aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 15 mars 2023 en raison de loyers impayés depuis le 1er janvier 2022 en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 9.2 à 11 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
La SARL JARFRUIT, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d’une attestation d’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation dans les délais impartis par les textes remis par Monsieur [H] [V], conciliateur de justice, le 10 février 2025.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— le mandat SEPA signé par La SARL JARFRUIT et reprenant les coordonnées bancaires de cette dernière, accompagné du relevé d’identité bancaire de la défenderesse
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par La SARL JARFRUIT le 28 avril 2020,
— la facture en date du 30 avril 2020 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la SAS OLLCA pour un prix de 500.00 euros HT soit 600.00 TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2023 de payer le solde débiteur du compte soit la somme de 834.99 euros au plus tard pour le 28 février 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 mars 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 15 mars 2023 visant les loyers échus impayés du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 inclus pour un montant de 1 051,20 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 pour un montant de 2 847.00 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
— la facture d’un montant de 3416.40 euros du 3 décembre 2024 appliquant la TVA à l’indemnité contractuelle de résiliation,
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9, 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL JARFRUIT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— la somme de 1 051,20 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date supposée de première présentation de l’accusé réception de la lettre du 15 mars 2023 notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 3416.40 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux à compter du 16 mars 2023, date supposée de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 2847.00 euros et pour le surplus à compter du 3 mars 2025 à défaut de justifier de la notification de la facture du 3 décembre 2024 à la SARL JARFRUIT, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Seront déduits du montant des arriérés de loyers les intérêts compris dans le solde total réclamé.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.2 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL JARFRUIT, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL JARFRUIT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 051,20 euros (mille cinquante et un euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL JARFRUIT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3416.40 euros (trois mille, quatre cent seize euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 sur la somme de 2847.00 euros et pour le surplus à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL JARFRUIT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JARFRUIT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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