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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSTQ
Minute N° 26/00015
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent JUNG substitué par Maître Lucien BALLAND de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [R] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Rendue par défaut, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a souscrit auprès de la S.A. ES Energies [Localité 3] un contrat de fourniture d’électricité pour son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La facture de souscription du 14 novembre 2022 ainsi que les conditions particulières du contrat précisent qu’il s’agit d’un contrat de fourniture d’électricité à prix indexé prenant effet le 8 novembre 2022 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
En raison de factures demeurant impayées, la S.A. ES Energies [Localité 3] a adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 8 avril 2025, à M. [R] [F] un courrier de résiliation et de mise en demeure de payer la somme de 3 417,04 €.
Selon le procès-verbal établi le 21 mai 2025, la tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la S.A. ES Energies Strasbourg a fait assigner M. [R] [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de :
— constater la présente demande parfaitement recevable et bien fondée,
— condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 3 417,04 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [F] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle produit la facture de souscription, le contrat de fourniture d’électricité, la mise en demeure, les factures et la situation de compte justifiant des sommes dont M. [R] [F] demeure redevable à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A. ES Energies [Localité 3], représentée par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la S.A. ES Energies [Localité 3]
Selon les articles 1100 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. ES Energies [Localité 3] produit le récapitulatif du contrat de fourniture d’électricité à prix indexé en faveur de M. [R] [F] avec effet au 8 novembre 2022.
Cependant, il est relevé que ce contrat n’est signé par aucune des parties.
Néanmoins, sur le fondement du premier contrat de fourniture d’électricité, la S.A. ÉS Énergies [Localité 3] verse aux débats :
— la facture de souscription du contrat daté du 14 novembre 2022,
— la facture datée du 23 mars 2023 portant sur la période du 16 décembre 2022 au 16 février 2023 d’un montant de 1 369,18 €,
— la facture datée du 3 mai 2023 portant sur la période du 16 février 2023 au 16 avril 2023 d’un montant de 1 446,35 €, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 369,18 €,
— la facture datée du 21 juin 2023 portant sur la période du 16 avril 2023 au 16 juin 2023 d’un montant de 555,45 €, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 815,53 €,
— la facture d’intervention datée du 7 juillet 2023 d’un montant de 58,08 €,
— la facture datée du 21 août 2023 portant sur la période du 16 juin 2023 au 3 juillet 2023 d’un montant de 44,81 €, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 3 366,06 €,
— la facture de cessation de contrat datée du 11 septembre 2023 d’un montant de 6,17 € , somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 3 410,87 €.
Ces éléments sont corroborés par la mise en demeure et la situation de compte produites. Le défendeur n’a pas contesté les preuves fondant les demandes présentées à son encontre.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenue, des versements étant intervenus. La S.A. ES Energies [Localité 3] apporte la preuve que M. [R] [F] demeure redevable de la somme de 3 417,04 € sur le fondement du contrat de fourniture.
Dès lors, M. [R] [F] sera condamné à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] la somme totale de 3 417,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 396 du code de procédure civile, M. [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [R] [F] sera condamné à verser à la S.A. ES Energies [Localité 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] la somme de 3 417,04 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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