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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00637 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUXH
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 au MAROC
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 au MAROC
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [E] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Louis-alain LEMAIRE, Me Agnès TOUREL
Expédition à : notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [O] décédée le [Date décès 2] 2011 et M. [V] [Y] décédé le [Date décès 1] 2021, laissent pour leur succéder leurs 5 enfants:
— M. [Z] [Y],
— M. [S] [Y],
— Mme [N] [Y],
— M. [D] [Y],
— Mme [E] [Y].
Par actes des 20 et 27 février 2024, Mme [N] [Y] et M. [Z] [Y] ont attrait leurs frères et sœur devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir le partage de la succession de leurs parents.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 24 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expose de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [N] [Y] et M. [Z] [Y] demandent au tribunal :
— prononcer le partage de la succession de leurs parents,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage à l’exception de maitre [G] [C],
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Vu l’article e 815-9 du Code civil,
— condamner Mme [E] [Y] à porter et payer la somme de 23940 euros à parfaire au titre d’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 17] à l’indivision post successorale,
— juger qu’ils ne sont pas opposés à ce que l’unique bien dépendant de la succession soit attribué à [E] [Y] à charge de verser une soulte à ses cohéritiers,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expose de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [S] [Y] demandent au tribunal :
— ordonner le partage des successions de leurs parents,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations,
— leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à ce que ledit bien, estimé à 77 000 €, soit attribué à [E] [Y] avec toutes conséquences de droit,
— fixer la date de jouissance divise du bien immobilier au bénéfice de [E] [Y] du 25 août 2023,
— rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 23 940 € à parfaire au titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier compris dans l’actif brut successoral,
— rejeter la demande de condamnation de payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 20 décembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La succession est composée activement pour l’essentiel d’un immeuble dont l’attribution sollicitée par Mme [E] [Y] est acceptée par les copartageants qui s’accordent aussi sur l’estimation du bien.
La complexité des opérations ne se justifie pas ; de sorte que la demande de désignation d’un notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de compte et liquidation des successions est rejetée.
Le tribunal tranchera les demandes présentées ci-après et renverra devant maître [H] [L] notaire aux fins d’établir l’acte de partage.
Un juge commis est cependant désigné.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et la détention des clés, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive.
Il n’est point exigé que l’occupation soit effective pour que l’indemnité soit due. Ce qui importe n’est pas tant l’occupation privative de l’un, que la privation d’occupation des autres.
Les requérants sollicitent la condamnation de leur sœur à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 665 euros par mois à compter du mois de mai 2021.
Les documents produits dans la procédure révèlent que Mme [E] [Y] détenait les clefs de l’appartement litigieux et ce depuis le décès de son père et qu’elle n’a pas mis à la disposition des requérants un double des clés.
Elle a eu seule la libre disposition de l’immeuble indivis, constitutive d’une jouissance privative et exclusive et ce depuis mai 2021.
Elle a privé les requérants d’accéder et d’utiliser l’immeuble indivis.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 665 euros par mois à compter du mois de mai 2021 est bien fondée et justifiée.
Mme [E] [Y] est dès lors condamnée à payer à l’indivision une indemnité de 665 euros par mois à compter du 1er mai 2021, soit la somme de 23.940 euros arrêtée provisoirement à avril 2024 inclus.
Sur la demande d’attribution de l’immeuble indivis ;
Aux termes de l’article 834 du même code, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
Il en résulte que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle qui use privativement des biens indivis doit une indemnité jusqu’à la date du partage.
Les parties s’accordent sur la valeur de l’immeuble indivis (77.000 euros) et de son attribution à Mme [E] [Y].
Le tribunal acte de ces demandes.
Mme [E] [Y] sollicite cependant la jouissance divise de l’immeuble avec effet rétroactif au 25 aout 2023 car l’appartement est loué à son seul nom et elle en perçoit les loyers alors que le partage n’a pas été prononcé et n’est pas devenu définitif.
Sa demande de jouissance divise de l’immeuble avec effet rétroactif au 25 aout 2023 est dès lors rejetée.
Sur la créance revendiquée par Mme [E] [Y] :
Mme [E] [Y] revendique une créance non chiffrée l’égard de l’indivision constituées de dettes de leur père.
Cette demande est rejetée, faute d’avoir été reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes d’indemnité procédurale des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de des successions de Mme [A] [O] et de M. [V] [Y] ;
— DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande de jouissance divise de l’immeuble indivis avec effet rétroactif au 28 aout 2023 ;
— DIT que Mme [E] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 665 euros par mois depuis le 1er mai 2021 ;
— CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à l’indivision la somme de 23.940 euros arrêtée provisoirement à avril 2024 inclus ;
— CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 665 euros à compter du 1er mai 2024 ;
— DIT que l’immeuble indivis est estimé à 77.000 euros ;
— ATTRIBUE l’immeuble indivis à Mme [E] [Y] au jour le plus proche du partage ;
— RENVOIE les parties devant maître [H] [L] notaire pour établir l’acte de partage des successions sur les bases ci avant tranchées ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [H] [L] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil pour signer l’acte de partage ;
— -DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— INVITE le notaire à saisir dans les meilleurs délais le juge commis pour désigner un représentant si un copartageant est défaillant et ce après avoir usé de la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que :
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’acte de partage tranché par le tribunal ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 21] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon (article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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