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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIBB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM)
Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers – BP 84
97462 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [Y] [W] [P]
25 bis Chemin des Bambous
97429 PETITE ILE (REUNION)
non comparant, ni représenté
JUGE DE L’EXÉCUTION : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 06 Août 2025
Débats du : 26 Septembre 2025
Décision du : 10 Octobre 2025
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
A [Y] [W] [P]
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [Y], [W] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) la somme de 225 261,83 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points soit 6,50 % à compter du 8 août 2022 sur la somme de 219 351,11 euros.
M. [P] s’est vu signifier le jugement par procès-verbal du 29 mars 2023. Un certificat de non-appel a été délivré le 10 mai 2023.
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 25 mai 2023 au service chargé de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) sous les références volume 2023 V n°3230 et portant sur les biens sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la CRCAMR a fait signifier à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le montant de 256 039,04 euros et portant sur les biens sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608. Ce commandement a été publié le 18 juin 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°52.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 août 2025, la CRCAMR a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 26 septembre 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens précités.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 août 2025.
La CRCAMR a sollicité le renvoi en vente forcée eu égard à l’absence de comparution de M. [P], valablement cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi en vente forcée
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la CRCAMR verse aux débats le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) portant condamnation pécuniaire de M. [P] ainsi que le procès-verbal de signification en date du 29 mars 2023 et le certificat de non-appel délivré par la cour d’appel de Saint-Denis (Réunion) le 10 mai 2023.
Le créancier justifie de ce que la saisie est poursuivie en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La CRCAMR fait état d’un décompte de créance arrêté à la date du 23 avril 2025 au terme duquel sa créance s’élève à de la somme de 256 039,04 euros.
Il convient de retenir à ce montant la créance de la banque et d’ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT QUE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s’élève à la somme de 256 039,04 euros en principal, intérêts et accessoires ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608 ;
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 70 000 euros ;
AUTORISE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion à en poursuivre la vente;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge de l’exécution, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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