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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MESOLIA HABITAT dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ SA MESOLIA HABITAT, Copie conforme délivrée à : SA MESOLIAT HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C52S
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE,magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La S.A. MESOLIA HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 469 201 552, venant aux droits de PERIGORDIA HABITAT, représentée par son Etablissement Territorial MESOLIA HABITAT dont le siège social est [Adresse 7]
comparant en personne par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [Z] [F] muni d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T] [V], demeurant actuellement Chez Mme [P] [Y] – [Adresse 2]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à :SA MESOLIA HABITAT
Copie conforme délivrée à : SA MESOLIAT HABITAT, Mme [T] [V]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2013, la société PERIGORDIA HABITAT, a donné à bail à [S] [T] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par avenant en date du 1er septembre 2018, la société MESOLIA, venant aux droits de la société PERIGORDIA HABITAT, a donné à bail ledit logement à [R] [T] [V], venant aux droits de [S] [T] [V], moyennant un loyer mensuel révisable de 347,27 euros outre une provision sur charges de 33,65 euros par mois, soit un total de 380,92 euros.
Par courrier en date du 12 août 2022, [R] [T] [V] a donné congé du logement.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi par acte de Maître [G] [W], commissaire de justice associé à [Localité 3] en date du 5 octobre 2022.
Par acte de Maître [U] [X], commissaire de justice associé à AURAY (56400), délivré le 30 juillet 2025, la société MESOLIA a fait assigner [R] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de la voir :
Condamner au paiement de la somme de 1756,99 euros au titre des loyers et charges courus à la date de l’état des lieux de sortie soit le 5 octobre 2022,
Condamner au paiement de la somme de 2457,80 euros au titre des frais de déménagement,
Condamner au paiement de la somme de 305,97 euros au titre des frais de procédure,
Condamner au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
****
La société MESOLIA, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
****
[R] [T] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [R] [T] [V] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 23 mai 2025 la somme de 1756,99 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [R] [T] [V] au paiement de la somme de 1756,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l’issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n’ont pas été prévues au contrat de bail.
En l’espèce, la société MESOLIA produit aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement par les parties le 26 avril 2013.
Elle produit en outre, un procès-verbal de constat établi le 5 octobre 2022 par Maître [G] [W], commissaire de justice à [Localité 4] il résulte que les lieux ont été restitués sales et dégradés. Ainsi, il est notamment mentionné :
Séjour avec coin cuisine :
Le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état, de couleur grise, en forme de dalle, en plastique. Ce dernier est extrêmement sale.Les murs en crépis gouttelettes sont peints, le tout en mauvais état. De multiples trous de clous et des salissures parsèment les murs. Des traces de cadres sont également présentes.La pièce est totalement encombrée par les meubles abandonnés par la locataire et par des détritus divers.Présence d’un radiateur électrique, dont les grilles sont fortement noircies.Le plafond est recouvert de peinture de couleur blanche. Ce dernier est également très sale. Des déjections de mouches parsèment l’ensemble du plafond.L’éclairage naturel de la pièce est assuré par deux fenêtres en état d’usage, de couleur grise, ouverture coulissante, châssis aluminium, double vitrage, volet roulant mécanique en pvc.
Partie cuisine :
Présence d’un meuble deux portes avec évier double (…) très sale et rempli de vaisselle. L’ensemble du meuble sous évier est également sale. La faïence au mur sur la partie cuisine est très sale, les joints incrustés de graisse, de même que la partie peinte des murs. Des traces de coup parsèment également les murs.LA VMC au plafond est également très sale.
CellierLe sol est recouvert d’un revêtement plastifié identique à la pièce principale, également extrêmement sale.Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, de couleur blanche, pourvus d’étagères encore remplis de denrées alimentaires.Le plafond est peint en blanc, là encore ce dernier est sale et pourvu de déjections de mouches.Présence d’un tableau électrique et du cumulus électrique dont le fonctionnement sera à vérifier.
Salle de bain avec WC :Porte d’accès très sale, pourvus d’autocollant divers. Des toiles d’araignées sont présentes en grand nombres dans la pièce, qui est là encore très encombré.Le sol est recouvert d’un revêtement plastifié comme le reste de l’appartement, et qui est encore très sale.Les murs sont pour partie peints, pour partie faïencés. Ils sont là encore sales.Présence d’une cuvette de WC avec couvercle, abattant et châsse d’eau. Le fond de la cuvette est très sale et entartré.Présence d’un lavabo avec mélangeur eau chaude/eau froide, sale mais en état d’usage, avec miroir et tablette au-dessus.Présence également d’une cabine de douche fermée par un rideau et pourvue d’un robinet avec mélangeur, douchette et porte douchette. Le tout est sale et à nettoyer.Le plafond peint en blanc est sale, de même que la bouche de VMC.
Chambre :
Dans le prolongement du séjour, se trouve une partie chambre avec sol PVC identique au reste de l’appartement, qui est également très sale.Les murs peints sont également dégradés, marqués par des traces de cadres, trous et autres salissures.Présence d’une fenêtre en aluminium coulissante avec volet roulant à actionnement manuel.Le plafond est peint en blanc et également sale, avec des traces de déjections de mouches.
La société MESOLIA produit aux débats un devis établi par la société AIDE24 d’un montant total de 2457,80 euros portant sur l’enlèvement des biens et déchets présents dans le logement après le départ de la locataire.
L’état des lieux d’entrée ne faisant pas mention de difficultés concernant la garnison du logement, il sera présumé avoir été reçu en bon état par le locataire, exempt de tout déchet.
Au vu de ces éléments, [R] [T] [V] sera condamnée à payer à la société MESOLIA, la somme de 2457,80 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MESOLIA les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [R] [T] [V] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [T] [V], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [T] [V] à payer à la société MESOLIA la somme de 1756,99 euros (mille-sept-cent-cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des loyers arrêtés à la date du 25 mai 2025,
CONDAMNE [R] [T] [V] à payer à la société MESOLIA la somme de 2457,80 euros (deux-mille-quatre-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE [R] [T] [V] à payer à la société MESOLIA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [R] [T] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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