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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEKT
Minute N° : 25/00561
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :HABITAT ET HUMANISME
le :09/12/2025
DEMANDEUR
Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [U] [R]
née le 03 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2022 dont avenants des 21 février 2023 et 10 octobre 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a consenti à Madame [U] [R] un bail en sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2025, Madame [U] [R] a donné congé à l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9].
Par exploit du 13 février 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a fait délivrer à Madame [U] [R] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 5 021,82€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 février 2025.
Par exploit délivré le 07 juillet 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a fait citer Madame [U] [R] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail en sous-location ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer la somme de 5 963,43€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 582,62€ égale au loyer actuel et aux charges, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire est plaidée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la preuve de la dénonce de l’assignation à la préfecture du [Localité 9].
L’affaire est renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
L’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise que la bailleresse a quitté les lieux depuis la dernière audience et indique ne maintenir ses demandes que relativement à la dette locative, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [U] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Madame [U] [R] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a produit un dernier décompte en date du 13 novembre 2025 faisant état d’une créance locative d’un montant de 2 295,75€ arrêtée à la date du départ de la sous-locataire des lieux.
En conséquence, Madame [U] [R] sera condamnée à payer à 'association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] la somme de 2 295,75€, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du départ de la sous-locataire des lieux.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [U] [R] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [U] [R] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] la somme de 2 295,75€, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date de son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent ;
Condamnons Madame [U] [R] à régler à l’association HABITAT ET HUMANISME [Localité 9] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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