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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYDK
Ord n°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CABINET PAQUEREAU
c/
S.A.R.L. SEAP, S.A.R.L. LA SARL CABINET PHIDIAS, S.A.R.L. LA SARL ATELIER SENAND, S.A.S. LA SAS [X]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
représenté par son syndic la SARL CABINET PAQUEREAU RCS [Localité 1] 342 063 203 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SEAP
RCS [Localité 1] 395 400 237 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. LA SARL CABINET PHIDIAS
RCS [Localité 1] 417 817 871 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. LA SARL ATELIER SENAND
RCS [Localité 1] 513 701 011 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LA SAS [X]
RCS [Localité 1] 378 573 547 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sise [Adresse 7] à [Localité 2], administré par la S.A.R.L CABINET PAQUEREAU, syndic, a confié à la S.A.R.L CABINET PHIDIAS une mission de diagnostic des façades et de la toiture de l’immeuble, ainsi que, par la suite, une mission complémentaire d’établissement d’un dossier de consultation des entreprises pour diverses réparations afférentes à l’immeuble.
Les travaux de ravalement et de toiture de l’immeuble ont ainsi été confiés, à la suite de l’assemblée générale de 2021, à plusieurs sociétés suivant dossier technique établi par la S.A.R.L CABINET PHIDIAS.
Les lots litigieux ont été répartis de la manière suivante :
Lot menuiseries bois sur les garde-corps et pare-vues, à la S.A.R.L ATELIER SENAND,Lot peinture et maçonnerie et lot échafaudage, à la S.A.S [X],Lot étanchéité des balcons, à la S.A.R.L SEAP.
Les travaux ont débuté en janvier 2023. La réception, assortie de plusieurs réserves, a eu lieu le 21 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 11 16 et 18 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L CABINET PAQUEREAU, a fait assigner la S.A.R.L SEAP, la S.A.R.L CABINET PHIDIAS, la S.A.R.L ATELIER SENAND et la S.A.S [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 janvier 2026, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic, a maintenu ses demandes, par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L ATELIER SENAND a émis les plus vives réserves et protestations.
A l’audience, la S.A.R.L CABINET PHIDIAS et la S.A.S [X], par l’intermédiaire de leurs avocats, ont également émis les plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, la S.A.R.L SEAP n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et tout particulièrement du rapport d’expertise technique, rédigé par le cabinet Guillot du 21 janvier 2025, que plusieurs balcons présentent des défauts. Il a ainsi pu être constaté « la présence de nombreuses traces sur le système d’étanchéité liquide (SEL) au sol », « sur les garde-corps (…) un nombre important de points de rouille qui décollent la peinture » et concernant les lisses bois des garde-corps, il est relevé qu’elles « sont fendues au niveau des assemblages en plusieurs endroits ». A propos des barreaux de l’un des appartements, l’expert constate que « sur certains barreaux, le revêtement d’origine n’a pas été entièrement retiré ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions du demandeur, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre des défenderesses qui ont participé à l’acte de construction et dont la responsabilité contractuelle ou décennale est susceptible d’être recherchée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Cabinet [A] SARL
[Adresse 8]
[Localité 3]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 2] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 24 avril 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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