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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTOMOBILES CITRO<unk>N, S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le 07 Juillet 1942 à [Localité 6] (33), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès, postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes, plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] épouse [O] a acquis le 15 octobre 2020, un véhicule de marque CITROEN, de type C3, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS CAYREL CITROEN dont le siège social est situé à [Localité 2].
Le 15 mars 2024, la demanderesse a fait procéder au changement de la courroie de distribution dudit véhicule auprès du même garage, suivant facture N°1/2403/100070 pour un montant de 660,54€ TTC.
Puis, le 1er juillet 2024, la demanderesse a réalisé le contrôle technique du véhicule auprès de la SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE à [Localité 4], qui a constaté dans son procès-verbal :
— « défaillances majeures : PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ».
— Un kilométrage de 73 506 km.
Compte-tenu de l’urgence résultant de la défaillance majeure ainsi diagnostiquée, la demanderesse a confié, le 02 juillet 2024, son véhicule à la SARL TRANSPARENCE AUTO aux fins que cette dernière puisse faire les réparations nécessaires.
Le procès-verbal de contre-expertise en date du 5 juillet 2024 ne faisait état d’aucune défaillance et le kilométrage du véhicule affichait « 73 515 kms ».
La facture n°FC 5246 en date du 08 juillet 2024 indiquait que la SARL TRANSPARENCE AUTO avait réalisé une vidange avec changement de joint. Le véhicule affichait alors un kilométrage de « 73 521 kms ».
Or, moins de dix jours après le changement du joint, et après avoir parcouru 303 kilomètres seulement, Madame [O] constatait une nouvelle fuite d’huile moteur. Elle a alors été contrainte le 18 juillet 2024 de faire dépanner son véhicule et le faire transporter auprès de la SAS CAYREL CITROEN à [Localité 2]. Après son diagnostic, la SAS CAYREL CITROEN a refusé d’intervenir sur le véhicule en cause, et a suggéré à la demanderesse de solliciter un expert en automobile.
Le 30 juillet 2024, cette dernière a mandaté le cabinet F.GEX, en la personne de Monsieur [K], expert en automobile, qui a constaté de nombreux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 octobre et 17 octobre 2024, Madame [N] [O] a attrait la SAS CAYREL (CITROEN) et la SARL OBD PROTECT (TRANSPARENCE AUTO) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et que soient réservés les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/392.
Par ordonnance rendue réputée contradictoirement, le 30 janvier 2025, le juge des référés a notamment :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
— Ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [T] [W].
— Dit que Madame [N] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’ALES une provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 28 février 2025, délai de rigueur.
Par ordonnance modificative du montant de la provision rendue le 05 février 2025, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a diminué la provision à 2000 euros.
Suite au premier accédit rendu par l’expert judiciaire en date du 17 avril 2025, par acte de commissaire en date du 13 mai 2025, Madame [N] [O] a attrait le fabricant du véhicule litigieux, à savoir, la SAS STELLANTIS devant le juge des référés aux fins que les opérations d’expertise puissent lui être rendues communes et opposable sainsi que la réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/202.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 05 juin 2025, la SAS STELLANTIS AUTO demande au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO ;
— Décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROEN :
*De ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ;
*De ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de Madame [O], toutes protestations et réserves ;
— Compléter la mission de l’expert ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande d’intervention volontaire et mise en cause :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, suite à l’ordonnance rendue réputée contradictoirement le 30 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a, pour ce faire, désigné Monsieur [T] [W].
Suite à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 04 avril 2025, Monsieur [W] a rendu une note dans laquelle il a conclu que « Étant donné l’origine de la panne, pouvant être liée à un défaut de qualité intrinsèque du carter cylindre par porosité, il m’apparait utile de faire participer le fabricant Stéllantis au prochain accédit, de façon à rendre commune et opposables au constructeur, les constatations faites lors du premier accédit et celles à venir, évoquées relatives aux fuites d’huile du moteur ».
C’est la raison pour laquelle, Madame [O] a assigné devant le juge des référés la société STELLIANTIS AUTO afin que les opérations d’expertise puissent lui être rendues commune et opposable.
En réponse, la SAS STELLANTIS AUTO fait savoir qu’elle n’est pas à l’origine de la construction du véhicule litigieux, mais que le constructeur de ce dernier est la SAS AUTOMOBILES CITROEN.
De fait, la SAS STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause. Parallèlement, la SAS AUTOMOBILES CITROEN souhaite intervenir volontairement dans la présente procédure et formule à ce titre les protestations et réserves d’usage.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS AUTOMOBILES CITROEN, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, objet des opérations d’expertise en cours, soit associée à la présente procédure.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN, et mettre par voie de conséquence, la SAS STELLIANTIS AUTO, hors de cause.
II/ Sur le complément de mission de l’expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu’il lui a confiée ».
En l’espèce, la SAS AUTOMOBILES CITROEN, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux, à savoir, le véhicule de marque CITROEN, de type C3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [O], demande un complément de mission afin de déterminer si les désordres allégués proviennent d’un défaut de construction du véhicule ; si depuis sa mise en circulation, les conditions d’utilisation du véhicule et préconisations constructeur ont bien été respectées ou si des transformations ou aménagements ont été apportés au véhicule depuis sa première mise en circulation pouvant expliquer les désordres.
En l’état des éléments, au regard du litige existant entre les parties, le complément de mission apparaît légitime.
Par conséquent, la demande de la SAS AUTOMOBILES CITROEN sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS hors de cause la SAS STELLIANTIS AUTO, de la présente procédure;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN à la présente procédure ;
DÉCLARONS commune et opposable à la SAS AUTOMOBILES CITROEN en sa qualité de constructeur du véhicule de marque CITROEN, de type C3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [O], l’ordonnance du juge des référés en date du 30 janvier 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/202 à la procédure RG 24/00392;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
De plus,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [T] [W] le 30 Janvier 2025 (RG24/392) comme suit :
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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