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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 mars 2025, n° 22/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05133 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJLJ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [V] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [X], [M], [J] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [E] [H], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (Maine-et-loire)
et de
Mme [X], [M], [J] [V], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Haute-Savoie)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 26 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de la mère jusqu’au 1er septembre 2025,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18h30,
— pendant les petites vacances scolaires : la première semaines les années paires et la deuxième semaine les années impaires, du premier samedi des vacances au matin 10h au samedi suivant 10h,
— pendant les vacances scolaires d’été : la 1ère et 3ème quinzaines des vacances les années paires et la 2nde et 4ème quinzaines des vacances les années impaires, avec transfert le samedi à 10h,
à charge pour le père ou une personne honorable mandatée par lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou à la sortie des classes en début de période et de le ramener au domicile de la mère ou à l’école en fin de période,
FIXE à compter du 1er septembre 2025 la résidence de l’enfant de façon alternée chez les parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre eux :
* en période scolaire :
° les semaines paires, du lundi soir sortie des classes des semaines paires au mardi sortie des classes, puis du jeudi rentrée des classes au lundi sortie des classes des semaines impaires chez le père, du mardi sortie des classes des semaines paires au jeudi rentrée des classes des semaines paires chez la mère,
° les semaines impaires, du lundi soir sortie des classes des semaines impaires au lundi matin rentrée des classes des semaines paires chez la mère,
* Pendant les petites vacances scolaires : partage des vacances scolaires par moitié :
° les années paires : la première semaine chez le père, la deuxième semaine chez la mère, du premier samedi des vacances au matin 10h au samedi suivant 10h,
° les années impaires : la première semaine chez la mère, la deuxième semaine chez le père, du premier samedi des vacances au matin 10h au samedi suivant 10h,
* Pendant les vacances scolaires d’été : partage des vacances scolaires par moitié avec fractionnement par quinzaines :
° les années paires : la 1ère et 3ème quinzaines des vacances chez le père , la 2ème et 4ème quinzaines des vacances chez la mère, avec le transfert le samedi à 10h,
° les années impaires : la 1ère et 3ème quinzaines des vacances chez la mère, la 2ème et 4ème quinzaines des vacances chez le père, avec le transfert le samedi à 10h,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
PRECISE que l’enfant sera pris et ramené par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
DIT qu’au cas où des jours fériés suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit d’accueil, celui-ci s’exercera sur le jour férié,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que le parent n’accueillant pas l’enfant bénéfiera d’un droit d’appel téléphonique de l’enfant a minima chaque samedi,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [S] [V] la somme de 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] jusqu’au 1er septembre 2025, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 février 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, le versement à la mère d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera supprimée,
DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, chaque parent prendra en charge les frais de l’enfant sur sa semaine d’accueil,
DIT que les frais communs de scolarité (activités et voyages organisés dans le cadre scolaire, coût d’une inscription au sein des établissements privés et adhésion à l’association de l’établissement, frais de fournitures scolaires, frais relatifs à la poursuite d’études supérieures), extra-scolaires (frais d’adhésion à une activité extra-scolaire et coût des équipements y afférents) et exceptionnels (frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par la mutuelle, permis de conduire, achat de matériels informatiques nécessaires à la scolarité de l’enfant…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux avant l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros , et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
ORDONNE une médiation familiale ;
DESIGNE pour y procéder :
— l'[Localité 14] des [17] ([16]), située [Adresse 2] (téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 15]) ;
avec mission :
— d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
DIT que les parties doivent prendre contact avec l’organisme de médiation dans un délai de un mois à compter de la réception de la présente décision ;
FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur ;
DIT que le médiateur doit informer le juge mandant si les parties sont parvenues ou non à un accord ;
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge ;
RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond ;
DIT que les frais de médiation sont réglés directement à l’organisme de médiation par les parties ;
DIT que le greffier notifiera copie par lettre simple de la présente décision à l’organisme de médiation familiale ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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