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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 juin 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RTC |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0377
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. RTC
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 04 Avril 2025
délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03081 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2B
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [W] [X]
— CCC à S.A.S. RTC
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 12 septembre 2024, Madame [W] [X] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS à lui payer la somme de 487,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 correspondant au coût de son stationnement à la gare de [3] du 30 décembre 2023 au 13 janvier 2024, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, des frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Un constat de carence de conciliation a été établi le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [W] [X] comparait en personne et maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir réservé un taxi auprès de la société RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS pour une prise en charge à son domicile le 30 décembre 2023 à 13h15.
Elle affirme que la défenderesse lui a confirmé le rendez-vous convenu par SMS en date du 29 décembre 2023.
Elle reproche à la SAS RTC de ne pas s’être présentée à son domicile pour la chercher à l’heure prévue, la contraignant à se rendre à la gare de [Localité 4] avec son propre véhicule afin de prendre son train à destination de l’aéroport pour un séjour réservé de 10 jours et à se garer dans le parking de la gare.
Elle sollicite le remboursement de ses frais de stationnement à la gare de [Localité 4], de 487,40€ du 30 décembre au 13 janvier 2024.
Elle ajoute avoir adressé une lettre de mise en demeure au représentant de la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS en date du 15 avril 2024, demeurée sans aucune réponse.
Le représentant de la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXI bien que valablement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
L’acte de citation pour l’audience du 4 avril 2025 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile mentionnant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [W] [X] a réservé un taxi auprès de la société RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS pour une prise en charge le 30 décembre 2023 à 13h15 devant son domicile afin de se rendre à la gare de [Localité 4] son train à destination de l’aéroport étant réservé, en vue d’un séjour d’une durée de 10 jours.
Elle verse aux débats une confirmation de la prise en charge en date du 30 décembre 2023 à 13h15 par SMS du 29 décembre 2023 adressé par la société HEP TAXIS.
Or, à l’horaire prévu la défenderesse ne s’est pas présentée au domicile de Madame [W] [X] la contraignant à se rendre avec son propre véhicule à la gare de [Localité 4] et de le stationner pendant 10 jours, la durée de son séjour.
Il y a lieu de constater que la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS, qui a reçu le 29 décembre 2023 une commande d’un taxi à l’effet de transporter la demanderesse à la gare de [Localité 4] le 30 décembre 2023 n’a pas satisfait à ses obligations auxquelles elle était tenue et que sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée.
Le préjudice en résultant pour Madame [W] [X] a été l’obligation pour elle d’utiliser en urgence son propre véhicule pour se rendre à la gare de [Localité 4] afin de prendre le train prévu pour se présenter à l’aéroport à l’heure fixée et d’acquitter des frais de stationnement de 487,40€.
Il convient en conséquence de condamner la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS de réparer ce préjudice en lui remboursant le coût des frais de stationnement qu’elle a acquittés soit la somme de 487,40€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS à payer à Madame [W] [X] la somme de 300 € à ce titre.
Par ailleurs, partie perdante, la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS supportera les dépens de l’instance.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation que :
« Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution »
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande formulée par Madame [W] [X].
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition et par défaut rendue en dernier ressort,
Condamne la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS à payer à Madame [W] [X] la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE CENTS (487,40€) au titre de la réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamne la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS à payer à Madame [W] [X] la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [W] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS RTC exerçant sous l’enseigne HEP TAXIS aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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