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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00903 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5U6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[R] – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[R] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/00903 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5U6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [S] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] – CGSSR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[M] [S] [Y] [U]
[G] [R] [C]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] – CGSSR
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M. [G] [R] [C] et Mme [M] [S] [Y] [C] se sont vus dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à la demande la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) le 10 janvier 2024 en vertu de deux contraintes du 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, les époux [C] ont fait assigner la CGSSR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-[R] (Réunion) aux fins de contestation de la mesure de saisie.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Parallèlement, la CGSSR a fait savoir que la mesure de saisie-attribution litigieuse a été levée le 16 décembre 2025.
Les époux [C] , représentés par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicitent de :
— les recevoir en leur contestation ;
— juger que le pôle social a été saisi ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la CGSSR aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société REI fait valoir que la procédure de saisie-attribution revêt un caractère abusif en application des articles 32-1 du code de procédure civile et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la CGSSR n’a procédé à aucune vérification au préalable et a finalement levé la saisie, l’exposant malgré tout à l’effet attributif immédiat de la saisie pratiquée à tort.
La CGSSR, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— constater que l’assignation est devenue sans objet au regard de la levée de la mesure de saisie litigieuse et que les frais d’exécution ont été intégralement pris en charge ;
— débouter les époux [C] de leurs prétentions.
La CGSSR expose avoir procédé à la mainlevée simple de la saisie-attribution le 16 décembre 2025 et avoir supporté les frais d’exécution de telle sorte que l’action intentée par les époux [C] est désormais sans objet, précisant que le pôle Social est saisi des oppositions à contrainte formées par ces derniers.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été levée suivant procès-verbal du 16 décembre 2025 et les frais d’exécution ont été intégralement pris en charge par la CGSSR.
Aucune autre prétention n’est formulée suite à cette mainlevée qui sera simplement constatée.
Sur les prétentions accessoires
La CGSSR, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que la saisie-attribution pratiquée à la demande la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l’encontre de M. [G] [R] [C] et Mme [M] [S] [Y] [C] en vertu de deux contraintes du 31 mars 2023 a fait l’objet d’une mainlevée le 16 décembre 2025.
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Urssaf aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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