Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 nov. 2024, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01695 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF52
Le 29 Novembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [X] né le 14 Mai 1990 à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 20 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 25 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Laura CASANO, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 novembre.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [X] a été hospitalisé au décours d’une expertise en garde à vue à la suite de troubles du comportement avec hétéroagressivité dans un tramway. Le patient était incurique et décrivait une période d’errance pathologique évoluant depuis plusieurs mois, sous tendue par des idées délirantes de persécution. Le certificat de 72 heures indique que le passage à l’acte reste très présent et qu’il existe un risque de trouble grave à l’ordre public. Le dernier avis médical précise toutefois que M. [X] critique partiellement les idées délirantes de persécution qu’il a eu et ne critique que partiellement sa dépendance aux drogues. Il n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. Le corps médical considère que l’hospitalisation reste nécessaire pour sa prise en charge spécialisée et l’adaptation du traitement.
A l’audience, Monsieur [X] a nié avoir agressé un chauffeur de tram et a demandé à ce que l’enregistrement vidéo soit visionné pour prouver ses dires. Il a précisé qu’il n’était pas bien car il avait pris de la cocaïne de mauvaise qualité et pas de la vrai drogue de Bolivie avec laquelle il se sent bien. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas d’injection retard mais qu’il pouvait tout à fait prendre son traitement en voyant régulièrement une infirmière libérale.
Il résulte de ce qui précède que le patienta été admis et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [X] né le 14 Mai 1990 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 29 Novembre 2024 à :
— M. [C] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Laura CASANO, Conseil de [C] [X]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Message
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Honoraires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Erreur ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Industriel ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social
- Etats membres ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Compétence ·
- Réservation
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Sursis ·
- Ville ·
- Périphérique ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Ministère public
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Procédure
- Opéra ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Partie
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.