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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 17 déc. 2024, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UB
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
DEMANDEUR
et
Madame [N] [D]
demeurant chez Madame [Y] [D], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] est propriétaire des lots numéros 4 (appartement au premier étage), 6 (appartement au deuxième étage), 8 et 10 (greniers) dans l’immeuble en copropriété “[Adresse 1]” situé à [Localité 6] (Ain).
Par courrier du 12 septembre 2023, la société Immo de France – Ain, syndic de copropriété, a adressé à Madame [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6 449,32 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les frais de mise en demeure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, délivrée le 30 juillet 2024, la société Immo de France – Ain, syndic de copropriété, a adressé à Madame [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 711,53 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les frais de mise en demeure.
*
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 5.182,01 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 octobre 2024, frais de mises en demeure et de mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 1.185,96 € correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés pour l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.”
A l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions.
En défense, Madame [D], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement des provisions et cotisations :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prouve avoir adressé le 12 juillet 2024 à Madame [D], propriétaire des lots de copropriété numéros 4, 6, 8 et 10, une mise en demeure de payer ses arriérés de provisions pour charges et pour travaux, la mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 19-2 sus-visé.
L’absence de paiement des provisions échues à leur date d’exigibilité par Madame [D] et la défaillance du copropriétaire trente jours après la mise en demeure sont établies.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé à solliciter le paiement des provisions pour charges échues, ainsi que le paiement des provisions pour charges de l’article 14-1 non encore échues et des cotisations de travaux de l’article 14-2-1.
Le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 9 mai 2017, 30 mars 2021, 25 mai 2023 et 4 avril 2024 ayant approuvé les comptes annuels, les budgets prévisionnels et les travaux à réaliser.
La somme réclamée par le demandeur à hauteur de 5 182,01 euros au titre des sommes échues impayées est fondée sur le relevé de compte arrêté au 15 octobre 2024 (pièce numéro 4). Cette somme inclut des frais de mise en demeure pour 30 euros le 12 septembre 2023, de mise au contentieux de 144 euros le 6 novembre 2023, de mise en demeure pour 30 euros le 12 juillet 2024 et de mise au contentieux de 144 euros le 29 août 2024.
La somme réclamée à hauteur de 1 185,96 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles est fondée sur le décompte produit en pièce numéro 8.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 4 834,01 euros au titre des provisions pour charges et cotisations de travaux impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 711,53 euros à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 348 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal sur la somme de 204 euros à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure,
— la somme de 1 185,96 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi animant Madame [D]. Il ne prouve pas davantage avoir subi un préjudice qu’il a évalué forfaitairement à 2 000 euros.
La demande de dommages-intérêt sera rejetée.
3 – Sur les frais et dépens :
Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il est inutile de rappeler ce principe au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice :
— la somme de 4 834,01 euros au titre des provisions pour charges et cotisations de travaux impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 711,53 euros à compter du 30 juillet 2024,
— la somme de 348 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal sur la somme de 204 euros à compter du 30 juillet 2024,
— la somme de 1 185,96 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [D] aux dépens de l’instance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” à [Localité 6] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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