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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 3]
SUR-[Localité 11]
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZB4
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Christine FAUCONNET
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [R] [I]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [9]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2024, Madame [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), saisie par recours préalable reçu le 25 mars 2024, à l’encontre d’une décision du 19 février 2024 de la [6] ([8]) du Rhône fixant son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 50% suite à sa maladie professionnelle, suivant certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le Docteur [O] et faisant état d’un « syndrome anxiodépressif en lien avec vécu de harcèlement et de maltraitance au travail » (et présentant les séquelles suivantes : syndrome anxiodépressif réactionnel chez une assurée âgée de 62 ans, responsable ressources humaines). La date de consolidation de l’état de santé de Madame [R] [I] a été fixée au 15 février 2024.
Un avis d’inaptitude a été rendu le 21 février 2024 par le Docteur [Z], Médecin du travail, à l’encontre de Madame [R] [I], jugeant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 8 mars 2024, Madame [R] [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée à celle du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Madame [R] [I], représentée par son conseil, reprend les demandes formulées au fond dans sa requête introductive, à laquelle il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle elle sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 15% dans le cadre de la consolidation de son état de santé, en lien avec sa maladie professionnelle diagnostiquée suivant certificat médical du 11 mai 2021.
Par observations formulées à l’audience, la [9] sollicite la confirmation de la décision initiale attribuant un seul taux médical d’IPP de 50% à Madame [R] [I] et indique que subsidiairement, l’attribution d’un taux socio-professionnel devra tenir compte de la courte période à indemniser.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération ".
L’article D. 161-2-1-9 du même code précise ainsi, dans sa version applicable au litige que : « L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à : 6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a attribué un taux médical d’IPP de 50% à Madame [R] [I], sans lui accorder de taux socio-professionnel.
Madame [R] [I] trouve cela contestable et sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 15%. Elle estime que la rupture de son contrat de travail est la résultante de son inaptitude d’origine professionnelle, laquelle intervient au terme d’un arrêt pour maladie professionnelle d’une durée d’un peu moins de quatre ans. Elle indique avoir subi une perte de revenus, en passant de 3.800 euros à 1.500 euros et précise qu’elle souhaitait continuer à travailler.
En réplique et par observations orales formulées à l’audience, la [9] soutient que le taux médical d’IPP de 50% qui a été attribué à l’assurée constitue un taux très important et qu’en principe, un taux médical compris entre 10% et 20% est attribué pour une dépression, conformément au Barème annexé au Code de la sécurité sociale. Elle indique que l’avis sapiteur n’a pas été communiqué ; que Madame [R] [I] perçoit une rente mensuelle et complémentaire ; qu’elle était à la retraite en octobre 2025 et qu’en ce sens, elle n’a pas subi de préjudice professionnel. Elle rappelle que le taux socio-professionnel doit tenir compte de la courte période à indemniser et que Madame [R] [I] avait 62,5 ans au moment de la consolidation.
Il ressort de l’étude du dossier que :
« [R] [I] est née le 12 août 1961 ; elle était donc âgée de 62 ans révolu le 15 février 2024, jour de la consolidation de son état de santé ;
« Le Docteur [Z], Médecin du travail a rendu le 21 février 2024 un avis d’inaptitude à l’encontre de Madame [R] [I], jugeant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
« Par courrier du 8 mars 2024, Madame [R] [I] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement alors qu’elle était âgée de 62 ans révolu : « Le médecin du travail, à la suite d’une visite médicale du 21 févirer2024, vous a déclaré inapte à votre poste de Responsable Ressources humaines et nous a précisé que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. A défaut de pouvoir rechercher un reclassement sur un autre poste, je me vois donc contraint de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement, en application de l’article L.1226-12 du code du travail » ;
« Madame [R] [I] bénéficie de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) depuis le 19 février 2024 ;
« Madame [R] [I] a perçu au titre de sa prévoyance, une pension d’invalidité sur la période du 01/08/2024 au 31/07/2025. Sa prévoyance lui a indiqué, par courrier du 17 avril 2024 que sa pension d’invalidité lui est versée jusqu’à la date d’effet de sa retraite, ou au plus tard jusqu’au 31/08/2028.
Ainsi, il existe un lien exclusif, certain et direct entre la rupture du contrat de travail de l’assurée et sa maladie professionnelle. C’est en raison de sa maladie professionnelle qu’elle a été déclarée inapte et qu’elle a été licenciée en ce sens pour inaptitude le 08/03/2024, alors qu’elle était âgée de 62 ans révolu. La Caisse ne conteste d’ailleurs pas que ladite inaptitude résulte directement de la maladie professionnelle diagnostiquée le 11 mai 2021, de sorte qu’elle est bien imputable à ce sinistre professionnel et ne résulte pas d’une autre pathologie. Ce seul élément d’imputabilité suffit à caractériser une incidence professionnelle.
Par ailleurs, Madame [R] [I] justifie d’une perte de salaire en produisant les éléments pris en compte pour le calcul au 16 février 2024 de la pension d’invalidité qu’elle perçoit au titre de sa prévoyance qui a été calculée sur la base d’un salaire annuel de 50.519,80 euros et de la rente versée par la sécurité sociale au titre des séquelles de sa maladie professionnelle évaluée à 11.010,07 euros, conduisant à fixer une pension d’invalidité d’un montant annuel de 21.496,11 euros.
L’argument exposé par la Caisse, selon lequel Madame [R] [I] n’aurait subi aucun préjudice professionnel, compte tenu de son âge au moment de la date de consolidation de son état de santé et de son licenciement pour inaptitude ne saurait faire échec à une telle qualification. Si cette dernière est effectivement visée par les dispositions des textes précités qui sont applicables aux assurés nés entre le 1er janvier et le 31 août 1961 et conditionnent l’ouverture du départ à la retraite à l’âge de 62 ans, ce qui est le cas de Madame [R] [I], celle-ci étant née le 12/08/1961, il convient de souligner qu’il s’agit seulement d’une condition d’ouverture relative à un droit et n’oblige en rien les assurés à prendre leur retraite dès lors qu’ils ont atteint cet âge. Ce moyen est donc inopérant pour faire obstacle à l’attribution d’un taux socio-professionnel.
En revanche, la [9] affirme que Madame [R] [I] a effectivement pris sa retraite en octobre 2025, ce que cette dernière ne conteste pas. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant d’attester de l’impact financier qu’aurait eu son licenciement sur le montant de sa pension de retraite.
Dès lors la fixation du coefficient socio-professionnel doit tenir compte de la durée limitée du préjudice professionnel entre la rupture du contrat de travail et la prise de retraite de l’assurée.
L’ensemble de ces éléments justifie la fixation d’un coefficient professionnel de 5%,
En conséquence, il conviendra d’infirmer partiellement la décision implicite de rejet de la [7] et la décision de la [8] du 19 février 2024 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Madame [R] [I] ; et il conviendra en ce sens de fixer à 55% le taux d’IPP global de Madame [R] [I] imputable à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 11 mai 2021 et concernant un « syndrome anxiodépressif en lien avec vécu de harcèlement et de maltraitance au travail », comprenant 5% de taux socio-professionnel.
La [8] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement la décision implicite de rejet de la [7] et la décision de la [8] du 19 février 2024 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Madame [R] [I] ;
FIXE en conséquence à 55% le taux global d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [I] en lien avec sa maladie professionnelle diagnostiquée le 11 mai 2021 et concernant un « syndrome anxiodépressif en lien avec vécu de harcèlement et de maltraitance au travail », dont 5% de taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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