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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRY4
AFFAIRE : [M] [K] épouse [C] C/ [P] [H], S.A. AGPM ASSURANCES
NAC : 62A
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Janvier 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mme LENCREROT Nadège, attachée de Justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, Maître Joanne REINA de la SELARL MARIELLE PLANTAVIN – JOANNE REINA, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06.01.2026 , date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27/01/2026 pour être rendue ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de partage reçu le 05 septembre 2023 par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 9], il a été attribué à Mme [M] [K] épouse [C] un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 10] (Ariège), constitué d’une maison mitoyenne de celle appartenant à M. [P] [H].
Le 18 décembre 2019, l’immeuble appartenant à M. [P] [H] s’est partiellement effondré.
Se plaignant de désordres affectant son immeuble à la suite de cet effondrement, Mme [M] [K] épouse [C], assurée auprès de la GMF, a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Celui-ci a mandaté la cabinet EUREXO, lequel a établi un procès-verbal de constatation le 20 avril 2020.
Le cabinet EUREXO a, par ailleurs, organisé une nouvelle réunion d’expertise amiable le 21 novembre 2024, à l’issue de laquelle un rapport a été établi le 11 décembre 2024.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties pour le règlement de leur différend.
C’est dans ces circonstances que Mme [M] [K] épouse [C], par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 avril 2025, a fait assigner respectivement M. [P] [H] et son assureur l’AGPM ASSURANCES, en référé expertise devant le Tribunal judiciaire de FOIX.
Un procès-verbal de recherches fructueuses a été dressé par le commissaire de justice concernant M. [P] [H], établissant que son domicile se situait hors de sa compétence territoriale.
Mme [M] [K] épouse [C] a, en conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, fait assigner M. [P] [H] à son domicile connu, l’acte ayant été remis à personne.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 18 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses écritures du 17 novembre 2025, Mme [M] [K] épouse [C] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
DEBOUTER purement et simplement l’AGPM de l’ensemble de ses demandes au titre de la prescription
A titre principal, REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [M] [K] épouse [C]
Vu l’article 750-1 3° du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, FAIRE DROIT à la demande de Mme [M] [K] épouse [C]
JUGER justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable par Mme [M] [K] épouse [C]
Vu l’urgence,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire selon la mission d’usage en pareille matière
NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins notamment de se rendre sur les lieux de la construction litigieuse en présence de toutes les parties, de déterminer l’existence de désordres ou malfaçons, de les décrire, de rechercher et d’établir leur origine, de dire si les désordres ou malfaçons relevés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité, de déterminer les responsabilités puis de décrire et chiffrer les travaux à réaliser afin de remédier aux désordres ou malfaçons relevés et, plus largement, de donner tous les éléments susceptibles d’éclairer le tribunal.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
DIRE que l’expert devra d’abord déposer un pré-rapport qu’il devra notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif afin de recueillir leurs observations.
FIXER la provision à valoir sur le honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [K] épouse [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et son assureur l’AGPM Assurances au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et son assureur l’AGPM Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BARQUERO, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ».
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que la fin de non-recevoir soulevée par l’AGPM ASSURANCES est infondée.
Elle fait valoir, en premier lieu, que l’article 122 du code de procédure civile n’est pas applicable, dès lors qu’aucune des causes d’irrecevabilité qu’elle énumère n’est caractérisée ni même invoquée de manière circonstanciée par la défenderesse.
Elle soutient, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer à la présente instance, la demande formée ne tendant ni au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ni à l’une des actions limitativement énumérées par le texte, mais à l’organisation d’une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute que, à supposer ces dispositions applicables, l’absence de recours préalable à un mode amiable de résolution des différends est, en tout état de cause, justifiée par un motif légitime tenant tant à l’urgence qu’aux circonstances de l’espèce, dès lors que plusieurs expertises amiables ont déjà été diligentées sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé, que les échanges ont été interrompus à la suite du décès de la précédente propriétaire, et que l’état des immeubles ferait courir un risque d’un nouvel effondrement nécessitant des mesures conservatoires rapides.
Par ailleurs, elle soutient que l’exception de prescription soulevée par l’AGPM ASSURANCES est infondée. Elle fait valoir, à ce titre, que la demande d’expertise judiciaire s’inscrit dans le prolongement du dernier rapport d’expertise amiable établi le 11 décembre 2024 et que les échanges entre assureurs ont été interrompus à la suite du décès de Mme [F] [K], survenu le [Date décès 4] 2022, pour ne reprendre qu’après sa désignation en qualité d’héritière, à l’issue de l’acte de partage du 05 septembre 2023, de sorte que la prescription de l’action ne saurait lui être opposée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, l’AGPM ASSURANCES, au visa de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
JUGER que Madame [M] [K] épouse [C] n’a fait précéder sa présente action d’aucune tentative de conciliation ou de médiation.
JUGER que Madame [M] [K] épouse [C] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile permettant de justifier de l’absence de recours à un mode de résolution amiable.
En conséquence,
JUGER que l’action introduite par Madame [M] [K] épouse [C] à l’encontre de l’AGPM, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H], est irrecevable.
Vu l’article 145 du Code procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l''article 2224 du code civil,
Vu l’article 2237 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que la première manifestation des troubles est le 18 décembre 2019, date de l’effondrement de la maison de Monsieur [H],
JUGER que l’action de Madame [M] [K] épouse [C], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, est prescrite depuis le 18 décembre 2024.
JUGER que l’action susceptible d’être présentée au fond par Madame [K] épouse [C] sur le fondement du trouble anormal de voisinage sera irrecevable car prescrite.
JUGER que l’action de Madame [M] [K] épouse [C], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est prescrite depuis le 18 décembre 2024.
JUGER que le décès de feu [F] [K] n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription opposable à l’action de Madame [M] [K] épouse [C],
JUGER que l’action susceptible d’être présentée au fond par Madame [M] [K] épouse [C] sur le fondement de la responsabilité délictuelle sera irrecevable car prescrite.
JUGER que la demande d’expertise formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne présente donc pas de motif légitime.
JUGER que l’effondrement de la construction de Monsieur [H] est survenu le 18 décembre 2019 et que la présente procédure a été introduite le 11 avril 2025,
JUGER que, compte-tenu des délais écoulés depuis l’effondrement, le caractère d’urgence de la situation n’est pas démontré,
JUGER que la demande d’expertise formulée sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’est pas justifiée par l’urgence de la situation.
En conséquence,
REJETER la demande de désignation d’un Expert judiciaire au contradictoire d’AGPM ASSURANCES en l’absence de motif légitime.
METTRE HORS DE CAUSE AGPM ASSURANCES.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civil à l’encontre d’AGPM ASSURANCES par Madame [M] [K] épouse [C].
CONDAMNER Madame [M] [K] épouse [C] à régler a AGPM ASSURANCES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [M] [K] épouse [C] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse soutient que l’action engagée par Mme [M] [K] est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ou médiation, en application des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, bien que présentée sous la forme d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de Mme [M] [K] s’inscrit en réalité dans le régime juridique du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elle impute les désordres affectant son immeuble à l’effondrement de l’immeuble mitoyen appartenant à M. [P] [H].
Elle soutient également que le caractère indéterminé de la demande d’expertise est sans incidence sur la qualification juridique du litige, lequel relève nécessairement des troubles anormaux de voisinage, soumis à l’obligation préalable de tentative de résolution amiable, obligation qui n’est pas exclue en matière de référé.
Au surplus, la société AGPM ASSURANCES conteste l’existence d’un motif légitime permettant de dispenser Mme [M] [K] de cette obligation, faisant valoir que l’urgence alléguée n’a été invoquée que tardivement, près de six ans après l’effondrement de l’immeuble, et qu’elle n’est pas caractérisée au regard des délais écoulés.
Par ailleurs, la société AGPM ASSURANCES soutient que la demande d’expertise doit être rejetée, quel que soit le fondement juridique invoqué. S’agissant, en premier lieu, de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être justifiée par un motif légitime, lequel fait défaut lorsque l’action susceptible d’être engagée au fond apparaît manifestement vouée à l’échec, notamment en raison de la prescription.
Elle soutient également que le décès de Mme [F] [K] n’a eu pour effet ni d’interrompre ni de suspendre la prescription, les dispositions de l’article 2237 du code civil étant inapplicables dès lors que Mme [M] [K] ne justifie ni d’une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, ni de l’existence d’une créance entrant dans le champ de ce texte.
Elle fait valoir que l’action susceptible d’être engagée par Mme [M] [K] sur le fondement du trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, laquelle court à compter de la première manifestation des troubles. Selon elle, cette première manifestation doit être fixée au 18 décembre 2019, date de l’effondrement de l’immeuble, de sorte que l’action est prescrite au 18 décembre 2024.
En outre, la société AGPM ASSURANCES soutient que Mme [M] [K] ne saurait utilement contourner la prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage en invoquant, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de M. [P] [H] ou la responsabilité du fait des ruines. A ce titre, elle fait valoir que ces actions sont soumises au même délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, lequel court à compter de la première manifestation des troubles, fixée au 18 décembre 2019, date de l’effondrement de l’immeuble. Dès lors, toute action fondée sur la responsabilité délictuelle ou sur la responsabilité du fait des ruines serait également prescrite depuis le 18 décembre 2024, la présente instance ayant été introduite le 11 avril 2025.
Elle en déduit que la demande d’expertise ne présente aucun motif légitime, l’action au fond apparaissant manifestement vouée à l’échec, quel que soit le fondement juridique invoqué.
De plus, la société AGPM soutient que la demande d’expertise ne saurait prospérer sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’urgence alléguée n’étant pas caractérisée. Elle relève que cette urgence n’a été invoquée que tardivement, sans qu’aucune mesure conservatoire n’ait été sollicitée lors de l’assignation, ni aucun élément technique produit établissant un risque imminent. A cet égard, elle fait valoir que les photographies anciennes produites ainsi que les constatations effectuées lors des expertises amiables révèlent l’existence de fissures anciennes et l’absence d’évolution structurelle du bâtiment, excluant toute situation d’urgence ou de péril actuel.
Elle soutient enfin que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables, aucune mesure conservatoire ou de remise en état n’étant demandée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, M. [P] [H], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
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Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
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L’affaire a été initialement mise en délibéré au 06 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il est constant que l’application de ces dispositions n’est pas exclue par principe en matière de référé. Il appartient toutefois au juge d’apprécier, au regard de la nature et de l’objet de la demande dont il est saisi, si celle-ci entre dans le champ d’application de l’article 750 -1 précité.
En l’espèce, Mme [M] [K] saisit le juge des référés d’une demande tendant exclusivement à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’établir l’origine des désordres affectant son immeuble, sans solliciter, à ce stade ni la réparation d’un préjudice, ni la cessation d’un trouble, ni la reconnaissance d’une responsabilité.
Une telle demande, qui a pour seul objet la conservation ou l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, ne constitue pas, en elle-même, une action entrant dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, l’obligation préalable de tentative de résolution amiable prévue par ce texte n’est pas applicable à la demande d’expertise formée par Mme [M] [K].
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative préalable de règlement amiable sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, Mme [M] [K] se plaint de désordres affectant son immeuble qu’elle impute à l’effondrement, survenu le 18 décembre 2019, de l’immeuble mitoyen appartenant à M. [P] [H]. Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs opérations d’expertise amiable ont été diligentées à l’initiative des assureurs des parties, sans permettre de déterminer de manière consensuelle l’origine des désordres allégués par la demanderesse.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît utile afin d’établir, de manière contradictoire, la réalité des désordres invoqués, leur nature, leur origine et leur imputabilité éventuelle, éléments susceptibles d’éclairer un putatif litige ultérieur entre les parties.
Il ne peut, par ailleurs, être retenu, au stade du référé probatoire, que l’action susceptible d’être engagée par Mme [M] [K], que ce soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité du fait des ruines, apparaîtrait manifestement vouée à l’échec. En effet, l’incidence du décès de la précédente propriétaire, Mme [F] [K], sur le cours du délai de prescription fait l’objet de débats entre les parties et supposent une appréciation juridique excédant l’office du juge des référés.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [M] [K], de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
La mesure d’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées sur le fondement des articles 834 et 835 du même code.
La demande de mise hors de cause de la société AGPM ASSURANCES sera, par ailleurs, rejetée.
Enfin, les demandes de la société AGPM ASSURANCES tendand à voir juger que les actions susceptibles d’être engagées au fond par Mme [M] [K], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité du fait des ruines, seraient irrecevables comme prescrites, ainsi que celles relatives à l’absence de suspension ou d’interruption du délai de prescription, ne peuvent être tranchées à ce stade de la procédure et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Elles seront, dès lors, rejetées.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [M] [K] épouse [C] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
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PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
M. [N] [R]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable :[XXXXXXXX02]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,
Se rendre sur les lieux et les décrire, en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci,
Plus spécifiquement, rechercher si ces désordres sont la conséquence de l’effondrement de l’immeuble mitoyen appartenant à M. [P] [H] et, à défaut, en déterminer la cause,
Dater l’apparition des désordres,
Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,
Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,
Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,
Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),
Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,
Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,
Recueillir le cas échéant tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [M] [K] épouse [C], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Disons n’y avoir lieu à examiner les demandes d’expertise formées sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AGPM ASSURANCES ;
Rejetons les demandes de la société AGPM ASSURANCES tendant à voir juger que les actions susceptibles d’être engagées au fond par Mme [M] [K] seraient irrecevables comme prescrites ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure;
Condamnons Mme [M] [K] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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