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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02271 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHD7
N° MINUTE : 26/00063
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. SECP, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] – représentée par Monsieur [T] [O]
Comparant
à :
Monsieur [Y] [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 13 juin 2025, la SAS SECP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – 97419 LA POSSESSION, a attrait M. [F] [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
755,37 euros au titre de chèques impayés ;
35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle la SAS SECP, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [F] [Y] [Q] lui est redevable de la somme de 755,37 euros correspondant au montant de deux chèques n° 17 et n° 26, ayant été rejetés pour le motif suivant : « provision insuffisante, rejet du montant nominal ».
En défense, M. [F] [Y] [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS SECP de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SAS SECP produit à l’appui de sa demande :
le chèque n° 17 du 04 février 2025 d’un montant de 378,44 euros et l’attestation de rejet émise par la BFC – Océan Indien le 14 février 2025 ;
le chèque n° 26 du 03 février 2025 d’un montant de 376,93 euros et l’attestation de rejet émise par la BFC – Océan Indien le 14 février 2025 ;
la lettre de relance en date du 02 mars 2025.
M. [F] [Y] [Q], non comparant, ne démontre pas – par définition – s’être acquitté en tout ou partie du paiement du montant réclamé.
Il en résulte que la créance de la SAS SECP est fondée à hauteur de 755,37 euros que M. [F] [Y] [Q] sera par conséquent condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date de la réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience.
2. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SAS SECP en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
3. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [F] [Y] [Q], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONDAMNE M. [F] [Y] [Q] à payer à la SAS SECP, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 755,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
— DEBOUTE la SAS SECP, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
— CONDAMNE M. [F] [Y] [Q] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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