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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVCU
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [L], [U] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (78), célibataire, domicilié [Adresse 1] ;
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2025 reçu au greffe le 17 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 16 décembre 2017, la Caisse d’Epargne Île-de-France a accordé à Monsieur [C] [V], un prêt Primo+ d’un montant de 121 659,92 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [V] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 2 001,66 euros TTC, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024 de régulariser la situation et, à défaut de régularisation, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt, en exigeant le remboursement immédiat.
A défaut de paiement par Monsieur [C] [V], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC, laquelle a informé Monsieur [C] [V] par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024 des poursuites de la banque à son encontre et l’a invité à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.
En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque le montant de sa créance le 8 novembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, elle a informé Monsieur [C] [V] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque, le mettant mis en demeure de payer la somme de 100 441,58 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
En vain, de sorte que selon procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code civil en date du 14 janvier 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [C] [V] devant la présente juridiction aux fins de :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C], [L], [U] [V] au paiement des sommes de :
— 100.441,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 6.592,36 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [C], [L], [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C], [L], [U] [V] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V], assigné dans les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code civil , n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt d’un montant initial de 121 659,92 euros acceptée le 16 décembre 2017 par le défendeur,
— l’engagement de caution de la SA CEGC,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 8 novembre 2024 par laquelle la Caisse d’Epargne Île-de-France reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 100 441,58 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé, en qualité de caution, la dette contractée par le défendeur à l’égard de la Caisse d’Epargne Île-de-France au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Il n’est pas justifié que Monsieur [V] a procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 100 441,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 7.040,71 euros correspondant aux dépenses suivantes :
— 4 320 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 1 484,36 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
— 788 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Pour autant, force est de constater que ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Ainsi, les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les dépens
Monsieur [C] [V] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V], condamné aux dépens, devra verser à la SA CEGC la somme de 4 320 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 122.941,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 4 320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
REJETTE le surplus des demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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