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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 mai 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HN
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[M] [W]
C/
[Z] [D]
[I] [V] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Jugement rendu le 27 Mai 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [W]
née le 08 Mars 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [I] [V] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 27 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01259 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HN et plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2022, Mme [M] [W] a donné à bail à M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] un logement, situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Mme [M] [W] a fait signifier à M.[Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1500 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 mai 2024, Mme [M] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Mme [M] [W] a fait assigner M.[Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] au paiement des sommes suivantes:4500 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 2 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de 13 mai 2024, outre les loyers non échus au jour de la signification de l’assignation mais qui seront éventuellement exigibles et impayés au jour de l’audience,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, soit la somme de 1000 euros, à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux loués,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 21 août 2024 à la préfecture du Pas-de-[Localité 8].
A l’audience du 7 novembre 2024, Mme [M] [W] a maintenu sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif et a actualisé sa créance à la somme de 6500,00 euros arrêtée selon décompte du 7 novembre 2024.
Elle a indiqué se désister des demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation compte tenu de leur départ, tout en précisant que les clés du logement lui ont été restituées. Elle a versé au débat l’état des lieux dressé contradictoirement par Maître [R], commissaire de justice à [Localité 10], le 30 octobre 2024.
Elle a ajouté que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D], respectivement assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (porte close).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2024 afin que Mme [M] [W] verse au débat le décompte locatif justifiant l’arriéré des loyers et charges impayés et a réservé les dépens.
A l’audience du 27 février 2025, aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 en vue de son éventuelle radiation.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [M] [W] comparait et sollicite le maintien des demandes telles que formulées à l’audience du 7 novembre 2024. Elle produit un décompte locatif.
M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] ne comparaissent et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] et Mme [V] , respectivement assignés à personne et à domicile, ne comparaissent, et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas et aux termes de l’article 220, alinéa 1er du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juillet 2022, du commandement de payer délivré le 13 mai 2024, du procès-verbal valant état des lieux de sortie et du décompte de la créance actualisé au 8 novembre 2024 que les locataires sont redevables de la somme de 6467,74 euros au titre du solde des loyers, après déduction du loyer facturé pour le 31 octobre 2024, les locataires ayant restitué les lieux le 30 octobre 2024.
M. [D] et Mme [V] étant mariés, ils étaient tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Les défendeurs ne comparaissent et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [D] et Mme [V] à payer à Mme [W] la somme de 6467,74 euros actualisée au 8 novembre 2024, au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4500 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] et Mme [V] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2024, de l’assignation, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] à payer à Mme [M] [W] la somme de 6467,74 euros (six mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes), au titre du solde locatif, arrêté au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cent euros) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE Mme [M] [W] de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] à payer à Mme [M] [W] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 mai 2024, de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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