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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [F]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00207
N° Portalis DB26-W-B7J-IM3H
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F]
19 rue Pierre Semard
80450 CAMON
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [F] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2022. Elle a également perçu l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux partiel.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié, le 30 décembre 2024, un trop perçu de 1.955,45 euros au titre de l’AAH pour la période de janvier 2023 à août 2024.
Saisie du recours formé le 17 février 2025 par Mme [F], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la contestation d’un indu de 1.955,45 euros au titre de l’AAH.
En sa séance du 19 juin 2025, la CRA a en définitive rejeté la contestation de Mme [F].
Suivant ordonnance du 22 juillet 2025, le tribunal a :
Déclaré Mme [B] [F] recevable en sa demande, Dit que les parties seront ultérieurement convoquées à une audience destinée à évoquer le fond du litige,Réservé les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] ne comparaît pas ni personne pour elle.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, sollicite un jugement sur le fond et demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner au paiement de l’indu. Elle demande à la juridiction de se déclarer incompétente sur une éventuelle demande de réduction de l’indu et de condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF de la Somme pour un exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 446-1 du code de procédure civile énonce que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin). L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. Si le juge peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (en ce sens : Cass., Civ. 2ème, 23 octobre 2025, n°23-10.376, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [F] n’est pas présente à l’audience du 1er décembre 2025, ni personne pour elle. Elle n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ses prétentions et moyens, formulés dans sa requête initiale du 13 juin 2025 puis dans un mémoire complémentaire reçu par le greffe le 21 novembre 2025, n’ont pas été formulées oralement à l’audience. Dans ces conditions, les prétentions et moyens n’ont pas été valablement formulés et ne peuvent donc pas être retenus.
La CAF de la Somme sollicite un jugement sur le fond.
Dès lors, il conviendra d’examiner les demandes formulées par la CAF de la Somme.
1. Sur l’indu de l’allocations aux adultes handicapées
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier, en ses alinéas 5 et 6 et dans sa version applicable au litige, que « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L.351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L.351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
En l’espèce, la CAF reprend les explications données par la CRA et expose que Mme [F] bénéficie d’une rente d’invalidité et d’une allocation supplémentaire d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de l’AAH à taux partiel versée par la CAF de la Somme et d’une rente complémentaire d’invalidité versée par AG2R LA MONDIALE.
Elle souligne que Mme [F] a perçu deux rappels, l’un en juin 2024 d’un montant de 16.015,13 euros et l’autre en juillet 2024 d’un montant de 1.708,17 euros au titre de la pension d’invalidité complémentaire prenant effet au 1er janvier 2022. Elle verse aux débats un relevé du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) qui atteste de ces versements.
La CAF justifie de ce que le complément de pension d’invalidité était d’un montant de 569,39 euros au 1er janvier 2022 puis a été augmenté à 627,87 euros à partir de juillet 2024.
Elle ajoute que le cumul de ces prestations dépassait le montant de l’AAH à taux plein et que le versement de l’AAH a donc pris fin à compter de septembre 2024.
La CAF de la Somme indique avoir pris en compte les régularisations que l’allocataire a perçu afin de revoir les droits AAH antérieurs à septembre 2024. Il en est découlé un trop-perçu de 1.955,45 euros pour la période de janvier 2023 à août 2024, Mme [F] ayant reçu 2.110,51 euros alors qu’elle avait droit à 155,06 euros.
Il ressort de la lettre de contestation de créance de la requérante du 17 février 2025 versée aux débats que celle-ci n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause le calcul du trop-perçu qui lui a été réclamé.
La loi est sans ambigüité sur l’impossibilité de cumuler l’AAH avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité. L’AAH est un droit subsidiaire à tout autre avantage. En conséquence, ce droit n’est versé que lorsque le bénéfice des autres avantages vieillesse ou invalidité n’atteint pas le montant mensuel fixé pour l’AAH au taux plein.
Mme [F] ne pouvait donc cumuler les prestations précédemment mentionnées, le montant dépassant l’AAH à taux plein.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande la CAF de la Somme quant au paiement de l’indu de 1.955,45 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [F] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à rejeter la demande de la CAF de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [B] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de l’indu au titre du trop-perçu de l’allocation aux adultes handicapés, soit 1.955,45 euros,
Condamne Mme [B] [F] aux éventuels dépens de l’instance,
Décision du 19/01/2026 RG 25/00207
Rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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