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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 déc. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00500
DU : 03 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7QK
AFFAIRE : [E] [T], [E] [T] C/ S.A.S. ARPIDI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE 54, [L] [F], [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société URBAVENIR HABITAT,, S.A.S. URBAVENIR HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [E] [T],
demeurant 20 E Avenue du Général de Gaulle – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEURS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE 54,
dont le siège social est sis 107 avenue de la Libération – 54000 NANCY
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 82, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
S.A.S. ARPIDI DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 6 impasse Théodore Devilly – 54000 NANCY
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Monsieur [L] [F],
demeurant 6 impasse Théodore Devilly – 54000 NANCY
représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
S.A.S. URBAVENIR HABITAT,
dont le siège social est sis 26 RUE GAMBETTA – 54000 NANCY
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société URBAVENIR HABITAT,
demeurant 25 rue du Général Fabvier – 54000 NANCY
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 29 janvier 2021, Madame [E] [T] a signé avec la société URBAVENIR HABITAT un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plans sur une parcelle située 20 E avenue du Général de Gaulle à Jarville-la-Malgrange.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 16 juin 2023 et par courrier recommandé avec accusé réception du 22 juin 2023, Madame [E] [T] a formulé des réserves complémentaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, elle a fait assigner la société URBAVENIR HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé principalement aux fins de la voir condamner à achever ou faire achever les travaux litigieux, lui régler diverses provisions et lui communiquer différents documents sous astreinte.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société URBAVENIR HABITAT désignant Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 16 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juin 2024, Madame [E] [T] a fait encore assigner Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société URBAVENIR HABITAT, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ (ci-après CMPS), la société AR PROMOTION INVESTISSEMENT DÉVELOPEMENT IMMOBILIER (ci-après ARPIDI) et son dirigeant, Monsieur [L] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé essentiellement pour obtenir la désignation d’un expert qui aurait pour mission principale de constater les désordres dont serait affecté l’ouvrage litigieux.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience du 16 juillet 2024.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience de la même date, Madame [E] [T] demande au juge des référés :
d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
d’ordonner à la société URBAVENIR HABITAT d’avoir à lui restituer le chèque crédit mutuel n° 3922661 d’un montant de 8 280 euros correspondant au reliquat des 5 % du prix total des travaux illégalement réclamé en dépit des réserves non levées à ce jour qu’elle a été contrainte de remettre le 16 juin 2023 à la société URBAVENIR HABITAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
d’ordonner à la société URBAVENIR HABITAT de lui transmettre l’attestation de garantie de livraison obligatoire couvrant le CCMI signé par elle le 29 janvier 2021 sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
d’ordonner à la société URBAVENIR HABITAT de justifier auprès d’elle du respect de la règlementation thermique à la construction effectuée conformément à la règlementation en vigueur et notamment des prescriptions découlant de l’arrêté du 26 octobre 2010 (test d’étanchéité notamment), sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
se réserver la possibilité de liquider les astreintes prononcées ;
condamner la société URBAVENIR HABITAT aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande d’expertise, Madame [E] [T] fait valoir que les réserves non levées, les désordres apparus durant l’année du parfait achèvement et autres non-conformités contractuelles sont susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur.
*
En défense, Maître [V] [N], ès qualités, la société ARPIDI et Monsieur [L] [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais émettent les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité.
Ils demandent par ailleurs au juge des référés de débouter Madame [E] [T] de toutes ses prétentions.
*
La CMPS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais émet les protestations et réserves d’usage quant à l’étendue de l’engagement de sa responsabilité.
Elle dde à ce qu’il soit sursis à statuer sur les autres prétentions formulées par Madame [E] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [E] [T] produit un procès-verbal de constat réalisé le 19 décembre 2023 par Maître [D] [Y], commissaire de justice, aux termes duquel un évier manque dans le garage, les plinthes font défaut sous l’escalier de l’entrée ainsi que d’autres désordres dans les autres pièces de la maison litigieuse.
Aussi Madame [E] [T] a-t-elle tout intérêt à voir constater les travaux qui ont été réalisés par le maître d’œuvre et les éventuels manquements et réserves qui lui sont imputables.
Dès lors, Madame [E] [T] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’expertise à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la restitution du chèque bancaire
Le chèque litigieux ayant été renvoyé au conseil de Madame [E] [T] par courrier en date du 9 septembre 2024 (pièce n° 6 de la partie adverse), la demande sera déclarée sans objet.
Sur les autres demandes de condamnation sous astreinte de la société URBAVENIR HABITAT
La société URBAVENIR HABITAT étant dissoute par l’effet du jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2023 ayant prononcé sa liquidation, elle ne peut plus, depuis cette dernière date, recevoir de condamnation civile.
En conséquence, les demandes de condamnation sous astreinte de ladite société formulées par Madame [E] [T] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée dans son intérêt exclusif et la partie défenderesse ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [T] doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société URBAVENIR HABITAT, ayant perdu la personnalité juridique et ne pouvant être qualifiée de partie perdante à ce procès, elle ne sera pas condamnée aux frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnité formulée par Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [P]
Adresse postale : 29 bis rue Léonard Bourcier – 54000 NANCY
Adresse électronique : contact@lesser-expertises.fr
Téléphone portable : 06 84 01 44 37
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 20 E avenue du Général de Gaulle à JARVILLE-LA-MALGRANGE (54140) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, proc s-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas one pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [T] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉCLARONS sans objet la demande de Madame [E] [T] tendant à voir ordonner à la société URBAVENIR HABITAT d’avoir à lui restituer le chèque crédit mutuel n° 3922661 d’un montant de 8 280 euros correspondant au reliquat des 5 % du prix total des travaux illégalement réclamé en dépit des réserves non levées à ce jour qu’elle a été contrainte de remettre le 16 juin 2023 à la société URBAVENIR HABITAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [E] [T] tendant à voir ordonner à la société URBAVENIR HABITAT de lui transmettre l’attestation de garantie de livraison obligatoire couvrant le CCMI signé par elle le 29 janvier 2021 sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [E] [T] tendant à voir ordonner à la société URBAVENIR HABITAT de justifier auprès d’elle du respect de la règlementation thermique à la construction effectuée conformément à la règlementation en vigueur et notamment des prescriptions découlant de l’arrêté du 26 octobre 2010 (test d’étanchéité notamment), sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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