Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S.U. AFRO CHIC & CHAUSS’MODE
c/
[J] [S]
[F] [G] épouse [S]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXT6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [V] – MIGNOT – 81
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AFRO CHIC & CHAUSS’MODE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice [V] de la SARL [V] – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Mme [F] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, la SCI Raptor a donné à bail commercial à la société Afro Chic & Chauss’Mode un local situé [Adresse 1] à Dijon pour une durée du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025.
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2023, la société Afro Chic & Chauss’Mode a donné à bail le local à M. [J] [S] pour une durée du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 dans le cadre d’une bail commercial de sous-location.
Par acte séparé du 7 septembre 2023, Mme [F] [G] s’est portée caution solidaire des engagements de M. [S] pour l’exécution du bail de sous-location.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société Afro Chic & Chauss’Mode a assigné M. [S] et Mme [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 :
— condamner solidairement M. [S] et Mme [G], en qualité de caution, à lui verser la somme de 14 040 € TTC correspondant au montant des loyers et charges impayés à avril 2025, à titre de provision ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [G], en qualité de caution, à lui verser la somme de 3 480 € TTC au titre des loyers et charges restants à courir jusqu’au 30 juin 2025, à titre de provision ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [G], en qualité de caution, à verser à la société Afro Chic & Chauss’Mode la somme de 1 404 € au titre de la clause pénale ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision M. [S] à lui restituer les clés des locaux ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [G], en qualité de caution, à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] et Mme [G], en qualité de caution, aux entiers dépens.
La société Afro Chic & Chauss’Mode expose que :
M. [S] a donné congé pour le 30 juin 2025 et a quitté de manière anticipée le local dans la nuit du 28 février 2025. Cependant, il s’est abstenu de régler les loyers restant dus et ce malgré un courrier de mise en demeure. Ainsi, au mois d’avril 2025, il demeurait débiteur de la somme totale de 14 040 € TTC. Il est donc justifié de condamner l’ancien locataire et sa caution à régler cette somme à titre de provision ;
le contrat de bail commercial de sous-location prévoit expressément la mise en œuvre d’une pénalité de retard égale à une majoration de 10% des sommes dues. Ainsi, il n’est pas contestable que M. [S] et Mme [G] soient redevables d’une somme provisionnelle de 1 404 € TTC ;
en raison de son congé irrégulier, M. [S] ne saurait être dispensé de payer les loyers qui auraient été dus jusqu’au terme du contrat soit, jusqu’au 30 juin 2025. Il n’est donc pas contestable que lui et sa caution soient redevables, à titre provisionnel, de la somme totale de 3 480 € TTC correspondant aux loyers des mois de mai à juin 2025 ;
enfin, au regard de l’engagement de caution solidaire de celle-ci, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer solidairement la somme de 14 040 € TTC correspondant aux montant des loyers dus par M. [S] au mois d’avril 2025 et ce à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assignés, M. [S] et Mme [G] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de Mme [F] [G] épouse [S] à lui verser à titre de provision , la somme de 14 040 € au titre de l’arriéré de loyers à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’au mois d’ avril 2025, augmenté de l’arriéré de la provision pour la taxe foncière à hauteur de 250 € par mois depuis le mois d’octobre 2023.
Il est constant eu égard aux pièces produites que la société Afro Chic & Chauss’Mode a conclu avec M. [J] [S] le 7 septembre 2023 un bail commercial de sous-location à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2025, avec un renouvellement à l’expiration de la durée initiale et à défaut de congé donné par l’une des parties au moins six mois à l’avance ; que dans ses articles 6 et 7, le bail prévoit un loyer de 1 200 € mensuel et une provision sur la taxe foncière de 250 € par mois; que M. [J] [S] a par LR AR daté du 17 septembre 2024 a donné son congé à compter du 30 juin 2025, avec le respect du préavis de six mois prévu contractuellement.
Il est également constant que Mme [F] [G] épouse [S] s’est par un acte distinct du 7 septembre 2023 portée caution solidaire pour le remboursement de toutes sommes dues par M. [S] au titre des loyers, charges, taxes et autres indemnités dans la limite de six mois de loyer.
En l’absence de contestation sérieuse sur les loyers de 1 200 € impayés de novembre 2024 à avril 2025 et sur la provision à valoir sur la taxe foncière, impayée depuis octobre 2023, M. [J] [S] est condamné à titre de provision à payer à la demanderesse la somme de 11 700 € à titre de provision. Il existe une contestation sérieuse sur le surplus de la somme demandée, s’agissant de l’application de la TVA dès lors que le contrat mentionne que les loyers et accessoires ne seront pas majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement.
Il est sollicité l’application de la pénalité contractuelle de retard telle que prévue à l’article 21.2 du contrat : cette demande qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil relèvent donc de l’appréciation de ce juge et il n’ y a donc pas lieu à référé de ce chef, la société Afro Chic & Chauss’Mode étant en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’engagement de caution solidaire de Mme [F] [G] épouse [S], dans la limite de six mois de loyer, Mme [F] [G] épouse [S] est condamnée solidairement avec M. [J] [S] au paiement à titre de provision de ces sommes à hauteur de son engagement de caution, soit 8 700 € correspondant à six mois de loyers impayés et de provisions pour la taxe foncière impayées.
M. [J] [S] ayant donné congé à compter du 30 juin 2025, même s’il a libéré les lieux avant, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait qu’il est redevable des loyers et provisions mensuelles pour la taxe foncière pour les mois de mai et juin 2025, soit 2900 € et il est dès lors condamné à titre de provision à payer cette somme à la société Afro Chic & Chauss’Mode à titre provisionnel.
Il existe par contre une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation solidaire de Mme [F] [G] épouse [S] de ce chef eu égard aux termes de son engagement de caution limité à six mois de loyers.
Il résulte enfin de la mise en demeure du 17 mars 2025 qu’il est demandé à M. [S] de restituer les clés des locaux et il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la condamnation sous astreinte de ce dernier à la restitution de ces clés.
Les défendeurs M. [J] [S] et Mme [F] [G] épouse [S] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Ils sont condamnés solidairement à payer à la société Afro Chic & Chauss’Mode au titre des frais irrépétibles la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [S] à payer à la société Afro Chic & Chauss’Mode à titre de provision la somme de 11 700 € au titre des arriérés de loyers et de provisions pour taxe foncière jusqu’au mois d’avril 2025 ;
Condamnons solidairement avec M. [J] [S] , Mme [F] [G] épouse [S] au paiement à la société Afro Chic & Chauss’Mode, de cette somme à hauteur de 8700 €, à titre de provision ;
Condamnons M. [J] [S] à payer à la société Afro Chic & Chauss’Mode à titre de provision la somme de 2900 € au titre des loyers et provisions pour taxe foncière pour les mois de mai et juin 2025 ;
Ordonnons à M. [J] [S] de restituer à la société Afro Chic & Chauss’Mode les clés des locaux commerciaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance , et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Déboutons la société Afro Chic & Chauss’Mode du surplus de ses demandes de provision ;
Condamnons solidairement M. [J] [S] et Mme [F] [G] épouse [S] à payer à la société Afro Chic & Chauss’Mode la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [J] [S] et Mme [F] [G] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Régularité ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande en intervention ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Clerc
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Gérant ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Message ·
- Juge ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impartir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Partie ·
- Mission ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.