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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01085 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM47
AFFAIRE : [U] [F] épouse [N], [Z] [N] C/ SA D’HLM ALLIADE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [F] épouse [N]
née le 19 Juin 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [N]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA D’HLM ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Notif par LRAR aux avocats et aux parties
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2015, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [U] [F], son épouse (les époux [N]) un appartement d’habitation sis au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
En 2021, les époux [N] se sont plaints de l’apparition de moisissures au niveau des murs de la cuisine, de leur chambre et de la salle de bain, lesquelles donnent sur l’extérieur de l’immeuble.
Dans un rapport daté du 17 février 2022, le cabinet SEDGWICK, mandaté par l’assureur des époux [N], a confirmé l’existence des moisissures et en a attribué l’apparition à un phénomène de condensation sur parois froides.
Le 12 avril 2022, l’assistante sociale des époux [N] a alerté la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de la persistance de la problématique d’humidité et de moisissures du logement et d’une défaillance de la chaudière de l’appartement depuis le mois de décembre 2021.
Les interventions commandées par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Par courrier en date du 11 mars 2024, les époux [N] ont mis leur bailleresse en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires à leur jouissance paisible.
Par courrier daté du 03 mai 2024, le maire de la commune de [Localité 5] a indiqué à la SA D’HLM ALLIADE HABITAT avoir constaté la présence de moisissures dans plusieurs pièces de l’appartement des époux [N], ainsi que son insalubrité et lui a rappelé que d’autres locataires de l’immeuble faisaient face à la même problématique.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SA D’HLM ALLIADE HABITAT ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d’une provision.
A l’audience du 10 septembre 2024, les époux [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 et demandé de :
se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé et renvoyer l’affaire devant lui.
La SA D’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
à toutes fins, condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […] »
En l’espèce, le ltiige opposant les parties est né à l’occasion de l’exécution du bail d’habitation consenti par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT aux époux [N], ces derniers lui reprochant de manquer à ses obligations de délivrance d’un logement décent.
Il en ressort que le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent et l’affaire sera renvoyé devant lui, statuant en référé, les prétentions des parties, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de l’instance opposant les parties ;
DESIGNONS le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en référé, comme étant la juridiction compétente pour en connaître ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ORDONNONS , à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la transmission du dossier par les soins du greffe au juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON, avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS qu’il appartiendra au greffe de cette juridiction d’inviter les parties à poursuivre l’instance ;
RESERVONS les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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