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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Z] – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[Z] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD
NAC : 53B
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [J] [M],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] – [Localité 3] (CHINE)
Représenté par Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-[Z]-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [X] [H] [R]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER:
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric HAN KWAN
le :
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[Z] – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 22 novembre 2024, M. [Z] [J] [M] a mis en demeure M. [X] [H] [R] de lui payer la somme totale de 83 653 euros outre les intérêts de 0,5%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, M. [Z] [M] a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-[Z] (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, M. [Z] [M] demande au tribunal de :
— condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 78 100 dollars des Etats-Unis en remboursement d’un prêt souscrit auprès de lui le 6 juin 2022 pour l’achat de meubles,
— condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 14 058 dollars des Etats-Unis à titre d’intérêts conventionnels échus entre le 6 juin 2022 et le 6 juin 2025,
— juger que ces sommes seront majorées d’un intérêt conventionnel à hauteur de 0,5% des sommes dues au principal, par mois de retard à compter du 6 juin 2025, jusqu’à apurement intégral de la dette, à titre subsidiaire, juger que la dette est productive d’intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, jour de la réception de la mise en demeure,
— rappeler que les sommes devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, si celui-ci intervient sur le territoire français,
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productif d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la dette n’est pas sérieusement contestable.
Il expose que le défendeur a reconnu, par la signature de deux reconnaissances de dette datées du 6 juin 2022, être débiteur de la somme totale de 78 100 dollars américains. Il ajoute que M. [X] [R] n’a jamais contesté ni réglé sa dette.
Il explique que ces reconnaissances de dette ont été établies suite à la commande de meubles effectuée par M. [X] [R].
Il fait valoir, en application des reconnaissances de dettes, que les parties ont convenu de fixer le taux des intérêts à 0,5%, de sorte qu’au 6 juin 2025 le montant des intérêts s’élève à la somme de 14 058 dollars américains.
M. [X] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de
la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l’espèce, l’étude des pièces du dossier conduise à considérer que M. [X] [R] a signé les reconnaissances de dette non pas à titre personnel, mais en qualité de représentant de la SA Direct Meuble, de sorte que le défendeur serait dépourvu de qualité à agir à la présente instance.
Il y a lieu alors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée du moyen relevé d’office du défaut de qualité à agir de M. [X] [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
Invite les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de qualité à agir de M. [X] [H] [R] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions d’incident du demandeur.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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