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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZOO
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A.S. TRUJAS, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [P] [C], née le 22 mars 1983, demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
représentée par Me Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 96, Me Benoît Pillot, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G333
DEFENDERESSES
S.A.S. TRUJAS, au capital social de 2 971 900,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 493 445 878, dont le siège social est [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maddy Boudhan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 652
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, au capital social de 157 712 720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [P] [C] est propriétaire d’un véhicule Nv SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, immatriculé [Immatriculation 6], qu’elle a acheté neuf en 2020 auprès de la société Trujas.
En novembre 2024, à la suite d’une défaillance du véhicule, Madame [P] [C] l’a confié à l’établissement de [Localité 8] de la société Stellantis & You France SAS, qui a constaté la dégradation de la courroie de distribution.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 mars 2025, Madame [P] [C] a fait assigner la société Trujas et la société Stellantis & You France SAS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [P] [C] demande encore la condamnation de la société Stellantis & You France SAS à préfinancer les interventions qui seraient jugées nécessaires par l’expert pour trouver les causes du sinistre, et sa condamnation à lui payer la somme de 20 000,00 € à titre provisionnel, à supporter les frais d’expertise et à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Madame [P] [C] a maintenu ses demandes.
Représentée à l’audience, la société Trujas ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Stellantis & You France SAS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en sollicitant que son coût reste à la charge de la demanderesse et que la mission de l’expert soit complétée.
Elle s’oppose au surplus des demandes, n’étant ni le constructeur, ni le vendeur du véhicule, mais simplement réparateur, et la demanderesse ne rapportant pas la preuve que la panne ait son intervention pour origine.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [P] [C] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués de son véhicule automobile, tels que relatés dans les échanges entre les parties produits aux débats.
Par ailleurs, si la société Stellantis & You France SAS indique ne pas être le constructeur du véhicule litigieux et s’il n’est nullement allégué que l’entretien effectué par cette dernière soit à l’origine du désordre, force est de constater qu’elle ne sollicite pas sa mise hors de cause ni ne s’oppose à la mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [C] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, alors que les éléments produits aux débats laissent entendre que les désordres constatés provisiennent d’un défaut de conception du véhicule litigieux, dont le constructeur n’est pas partie à la présente instance, il n’est nullement démontré avec l’évidence requise en référé une quelconque imputabilité des désordres à la société Stellantis & You France SAS, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de provision et les demandes tendant à mettre à sa charge le coût des opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [P] [C].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la la société Trujas et la société Stellantis & You France SAS de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Nv SUV 2008 GT PureTech 130 S&S EAT8, immatriculé [Immatriculation 6], à savoir [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines) ;
4° examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
6° rechercher si les griefs invoqués par Madame [P] [C] existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ;
7° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
8° rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
9° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
10° rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
11 indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
12 donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la valeur de revente du véhicule, avant et après réparation ;
13° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [P] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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