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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 13 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00004 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLGI
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMR)
Parc Jean de Cambiaire – Cité des Lauriers
BP 84
97462 SAINT-DENIS CÉDEX
représenté par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
S.C.I. [W]
44 rue des Maraîchers
97429 PETITE ILE
non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 14 Janvier 2026
Débats du : 27 Février 2026
Décision du : 13 Mars 2026
JUGEMENT de vente forcée,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE
A S.C.I. [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 14 juin 2007, par Maître [A] [V], notaire associé au sein de la Société Civile Professionnelle « [O] [U], [Q] [E], [N] [S], [M] [P] et [A] [V], Notaires Associés », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [B] (CRCAMRM), prêteur et créancier saisissant d’une part, et la société civile immobilière dénommée [W], emprunteur d’autre part, ont conclu un prêt HABITAT n°90015057330 (ci-après « le Prêt Habitat »), d’un montant nominal de 200.000,00€, remboursable sur une durée initiale de 240 mois (20 ans), au taux d’intérêt nominal conventionnel de 4,80% l’an, moyennant le paiement de 240 échéances mensuelles de 1.297,91€, du 30 juin 2007 au 31 mai 2027.
En garantie des sommes dues au titre du prêt notarié susvisé, la société civile immobilière dénommée [W], emprunteur et débitrice saisie, a consenti à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée et enregistrée au service chargé de la publicité foncière de SAINT PIERRE (REUNION) le 09 juillet 2007, pour un montant de 200.000,00€ en principal et de 20.000,00€ en accessoires, portant sur les biens immobiliers suivants :
Une parcelle de terrain située sur la commune de PETITE ILE (REUNION), lieudit « 30 et 32, allée des Capillaires », ensemble y édifiées deux maisons de plus de dix ans, en dur sous tôles de type F3, figurant au cadastre sous les références suivantes : section AL, n° 753, 30 allées des Capillaires.
La société civile immobilière dénommée [W], débitrice saisie, n’a pas respecté ses engagements envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) au titre du prêt HABITAT.
Le règlement demandé n’étant pas intervenu, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 07 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a été contrainte de notifier à la société civile immobilière dénommée [W], emprunteur et débitrice saisie, la déchéance du terme du prêt HABITAT n°90015057330.
A la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [B] (CRCAMRM), créancier impayé, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la société civile immobilière dénommée [W], emprunteur défaillant, le 2 Octobre 2025, par la SCP [F] [J] & [D] [K], selon procès-verbal de signification à personne morale.
En l’absence de paiement, la créance privilégiée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [B] (CRCAMRM), créancier saisissant, sur la société civile immobilière dénommée [W], suivant décompte arrêté au 07 mai 2025, à la somme d’un montant total, sauf mémoire, de 82.281,07€.
En conséquence, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 02 octobre 2025, à la SCI [W], il a été signifié à celle-ci qu’à défaut de règlement de la somme de 82.281,07€ en principal et intérêts arrêtés au 07 mai 2025, outre frais, dans un délai de HUIT (8) JOURS, la procédure afin de vente de l’immeuble désigné ci-dessus serait poursuivie.
Par assignation en date du 14 janvier 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de constater sa créance dans les termes précédemment décrits, et de fixer l’orientation de la procédure.
A l’audience d’orientation du 27 février 2026, la CRCAMRM sollicite la vente forcée du bien saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 janvier 2026.
La société débitrice n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [B] produit un décompte de créance arrêté à la date du 7 mai 2025 au terme duquel la SCI [W] est redevable de la somme de 82.281,07 euros. Il convient de retenir à ce montant la créance de la CRCAMRM et d’ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE à l’égard de la SCI [W] s’élève à la somme de 82.281,07 euros décomposée comme suit :
— Capital échu impayé au 07/05/2025 : 30.750,65 euros
— Intérêts nominaux échus au taux de 4,80% au 07/05/2025 : 5.837,61 euros
— Intérêts de retard au taux de 9,80% au 07/05/2025 : 3.308,14 euros
— Capital déchu du terme au 07/05/2025 : 35.736,00 euros
— Indemnités de recouvrement (10% du capital restant dû) : 6.648,67 euros
— Outre intérêts de retard au taux de 9,80% à compter du 08/05/2025 jusqu’au paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à PETITE ILE (REUNION), lieudit « 30 et 32, allée des Capillaires » : une parcelle de terrain, ensemble les constructions y édifiées, figurant au cadastre sous les références Section AL, n° 753, 30 allées des Capillaires.
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [B] à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 5 juin 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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