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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 juin 2024, n° 23/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03223 – N° Portalis DBW3-W-B7H-233H
AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)
C/ M. [J] [G] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SERENIS ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 15 mars 2023, la société SERENIS ASSURANCES a fait citer M. [J] [G] , en demandant au tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS les sommes
suivantes :
8 780 € au titre du préjudice matériel
253,17 € au titre des frais d’expertise
816 € au titre des frais de gardiennage
2 000 € au titre de la résistance abusive
Condamner Monsieur [J] [G] à verser à la compagnie SERENIS une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCES expose que le 30/10/21 le véhicule conduit par Monsieur [J] [G] qui circulait [Adresse 4] à [Localité 3] est entré en collision avec le véhicule appartenant à Monsieur [I] [K] [H] qui était régulièrement stationné. Les parties ont régularisé un PV de constat.La compagnie SERENIS est l’assureur du véhicule de Monsieur [I] [K] [H]. A ce titre elle a pris en charge les frais de remise en état du véhicule, les frais d’expertise et de gardiennage.D’après les indications de GENERALI, il s’avère que le véhicule de Monsieur [J] [G] n’était pas assuré au moment des faits contrairement à ce que ce dernier a indiqué sur le constat.
Régulièrement cité, M. [J] [G] n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes, à savoir notamment : Constat amiable, Rapport expertise, Règlement assuré, Frais expertise + justif règlement, Frais de gardiennage + justif règlement, Mails de GENERALI , Lettre de SERENIS, LRAR de SERENIS.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [J] [G] a causé, en conduisant un véhicule non assuré, à [Localité 3] le 30/10/21 l’accident de la circulation ayant généré des dégâts sur le véhicule de Monsieur [I] [K] [H], assuré par la société SERENIS ASSURANCES qui l’a indemnisé en exposant des frais. Monsieur [J] [G] sera donc condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes de 8 780 € au titre du préjudice matériel, 253,17 € au titre des frais d’expertise, 816 € au titre des frais de gardiennage.
La résistance abusive du défendeur n’étant pas caractérisée, la société SERENIS ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [J] [G] sera condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
M. [J] [G] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES les sommes suivantes :
— 8 780 € au titre du préjudice matériel
— 253,17 € au titre des frais d’expertise
— 816 € au titre des frais de gardiennage
Déboute la société SERENIS ASSURANCES du surplus de ses demandes;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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