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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 oct. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00242
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M4
54G
c par le RPVA
le
à
Me Chloé ARNOUX
Me Yann CHELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Chloé ARNOUX
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. [O] RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Localité 6] RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Me Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES, non présente,
Entreprise DILMI LARBI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, prorogé au 28 octobre 2024, les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 25 octobre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [D] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8] (35).
Au cours de l’année 2022, ce dernier a confié à la société [O] RENOV la réalisation des travaux d’extension de sa maison.
Conformément à un devis en date du 21 Janvier 2022, prévoyant un montant de 71 666,79 euros (pièce n°2), la société [O] RENOV a pris en charge la réalisation du gros-œuvre, du ravalement, de la charpente, de la couverture, de la fourniture et pose des menuiseries, de l’isolation, des cloisons, de la chape et du carrelage.
Le gérant de la société [O] RENOV a mis en relation le maître d’ouvrage avec la société [Localité 6] RAVALEMENT pour la réalisation des enduits extérieurs et avec l’entreprise DILMI LARBI pour les travaux d’étanchéité (pièces n°3-4-5).
A la demande de Monsieur [C], un avis technique sur les travaux en cours a été réalisé par le cabinet ARTHEX, le 21 avril 2024 (pièce n°6), aux termes duquel il apparaît que « l’ouvrage en cours de réalisation présente des défauts de mise en œuvre dont il convient d’apporter les corrections nécessaires avant toute poursuite des travaux », « une reprise totale des enduits est à envisager après reprise des travaux en gros-œuvre et en couverture ».
Par courriers en date du 03 novembre 2023, Monsieur [C] a mis en demeure la société [Localité 6] RAVALEMENT, la société DILMI LARBI, et la société [O] RENOV d’achever les travaux de construction demandés, de corriger les travaux non conformes ou mal réalisés et de restituer la bétonnière (pièce n°12).
Suivant procès-verbal de constat dressé le 08 février 2024 (pièce n°11), il était relevé que les désordres sont toujours présents et que le chantier n’a pas repris.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 22 et 25 mars 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner la société ALES RAVALEMENT, la société DILMI LARBI, et la société [O] RENOV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner la société [O] RENOV à reprendre le chantier et à terminer et achever les travaux prévus selon la proposition commerciale n°1077 du 21 janvier 2022, et à remédier aux défauts et malfaçons exposés par l’expert du cabinet ARTHEX,
— condamner la société [Localité 6] RAVALEMENT à remédier au défaut de planimétrie exposé par l’expert du cabinet ARTHEX,
— condamner l’entreprise DILMI LARBI à remédier aux défauts et malfaçons exposés par l’expert du cabinet ARTHEX,
— assortir chacune de ses condamnations d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour,
— condamner la société [Localité 6] RAVALEMENT, la société DILMI, et la société [O] RENOV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes, et sollicite en outre du juge des référés de bien vouloir :
— constater son désistement à l’égard de la société [Localité 6] RAVALEMENT,
— à titre subsidiaire, fixer une date d’audience devant la juridiction du fond, selon le bénéfice de l’article 837 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que malgré la signature des devis avec les trois sociétés, les travaux ont été interrompus, que l’ouvrage n’est toujours pas achevé, et que les malfaçons constatées par expert n’ont pas été reprises.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 septembre 2024, la société [O] RENOV, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter Monsieur [C] de sa demande mal fondée, voire irrecevable de toute condamnation,
— débouter toutes autres parties de toutes éventuelles demandes en garantie à l’encontre de la société BERTN RENOV,
— débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation sous astreinte non motivée et non recevable,
— débouter Monsieur [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que toutes autres parties,
— condamner en revanche Monsieur [C] qui a contraint la société [O] RENOV à engager des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure mal fondée et injustifiée, au paiement d’une somme de 1 000 € à celle-ci sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] RENOV souligne que le demandeur ne se fonde que sur un rapport unilatéral et non contradictoire, et que ces demandes ne sont pas suffisamment déterminées. Elle ajoute contester les désordres relevés dans les constats réalisés et sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour vérifier les désordres allégués, qu’elle conteste.
Bien que régulièrement citées, les sociétés [Localité 6] RAVALEMENT et DIMLI n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, le juge statue néanmoins sur le fond, et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [C] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 6] RAVALEMENT.
Sur la demande d’expertise de la société [O] RENOV
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la société [O] RENOV était en charge de la réalisation du gros œuvre, du ravalement, de la charpente, de la couverture, de la fourniture et pose des menuiseries, de l’isolation, des cloisons, de la chape et du carrelage (pièce n°2), tandis que les travaux d’étanchéité étaient confiés à la société DIMLI (pièce n°5). Or, il ressort d’un avis technique rédigé le 21 avril 2023, après visite des lieux à laquelle Monsieur [O] a pu assister, que des désordres affectant les travaux réalisés par la société [O] RENOV(différence d’altimétrie des sols, coffres des volets roulants découpés, pente des seuils non-conforme aux normes, infiltrations, fissures…), et par la société DIMLI (absence de pente sur les couvertines permettant l’écoulement des eaux sur les murs extérieurs) étaient relevés (pièce n°6).
Dès lors que les parties ont des avis contradictoires sur l’existence et l’étendue des désordres allégués, la société [O] RENOV justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de faire constater judiciairement, et au contradictoire de monsieur [C] et de la société DIMLI, les dommages allégués par Monsieur [C], et notamment ceux qui pourraient être susceptibles d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et aux frais avancés de la société [O] RENOV.
Sur la demande de condamnation des sociétés [O] RENOV et DIMLI à réaliser les travaux sous astreinte
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Alors que seule l’expertise permettra de déterminer l’existence des désordres allégués, et de chiffrer le cas échéant le cout des réparations, la demande de provision présente un caractère sérieusement contestable à ce stade des débats.
Dès lors le demandeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement de Monsieur [C] à l’égard de la société [Localité 6] RAVALEMENT ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [C], de la SARL [O] RENOV et de l’entreprise DILMI LARBI,
Désignons, pour y procéder Monsieur [Z] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 10], tel : [XXXXXXXX01], tel portable: [XXXXXXXX02] mel [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
— Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports de constat précédemment effectués ;
— Entendre tout sachant ;
— Se faire assister, si nécessaire, par tout sapiteur de son choix ;
— Examiner les désordres existants dans l’habitation de Monsieur [C] ;
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils sont en lien avec les travaux réalisés par les sociétés [O] RENOV et DIMLI ;
— Déterminer la nature des travaux nécessaires complémentaires afin de remédier aux désordres ;
— Chiffrer sur devis les travaux nécessaires aux fins de remédier définitivement aux désordres;
— Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [C] ;
— Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
— Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— Dresser du tout un rapport lequel devra être impérativement être précédé d’un pré rapport ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société [O] RENOV devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Monsieur [C] de sa demande de provision;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [C] ;
Déboutons Monsieur [C] et la société [O] RENOV de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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