Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02455 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S34Y
AFFAIRE : [N] [F] épouse [L] / [R] [L]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [N] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 19 Avril 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] est décédée le [Date décès 4] 2017, avec pour lui succéder ses petits-enfants, Monsieur [L] [R] et Madame [N] [L] épouse [F], venant en représentation de leur père [L] [Z].
Madame [N] [L] sollicitait l’application d’un testament olographe du 14 février 2004 dans lequel sa grand-mère, Madame [E], l’a instituée légataire de la quotité disponible.
Monsieur [R] [L] a assigné Madame [N] [L] afin d’obtenir le partage.
Par jugement du 30 juin 2020, frappé d’appel à l’initiative de Madame [N] [L], le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Ordonné le partage de la succession d'[K] [E],
Désigné pour y procéder Maître [W] [I],
Dit que Madame [N] [L] doit rapporter 50 000 euros et 15 587,74 euros à la succession,
Déclaré Madame [N] [L] coupable de recel successoral sur les sommes de 50 000 euros et 15 587,74 euros et dit qu’elle ne pourra y prétendre à aucune part,
Condamné Madame [N] [L] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens autre que les frais de partage judiciaire.
Suivant arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 50 000 euros, et fait application des peines du recel successoral,
Ordonné le rapport par Madame [N] [L] épouse [F] de la somme de 21 507,82 euros à la succession d'[K] [E], et dit que Madame [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Ordonné le rapport de la somme de 81 578,37 euros et dit que Madame [N] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Condamné Madame [N] [L] [N] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 26 mars 2024, dénoncé le même jour, Monsieur [R] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [N] [L] détenus auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant, tous frais compris, de 13 086,71 euros, laquelle s’est avérée pleinement fructueuse.
Le 24 avril 2024, le créancier poursuivant a accordé une mainlevée partielle de la somme appréhendée à hauteur de 5 233,06 euros relative à divers frais.
Le 25 avril suivant, Madame [N] [L] a assigné Monsieur [R] [L] à l’audience du 12 juin 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui elle demande, après renvoi ordonné à la demande des parties, de :
Juger que Monsieur [R] [L] ne justifie pas bénéficier d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires permettant le recouvrement des dépens,
Juger en conséquence que Monsieur [R] [L] ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible,
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Monsieur [R] [L],
Subsidiairement :
Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 6 616,16 euros, correspondant aux sommes dues déduction faite des intérêts dont il n’est pas justifié du détail ainsi que des frais de mainlevée partielle,
Condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros pour abus de saisie,
Condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, Monsieur [R] [L] invite le tribunal a :
Déclarer la demande de mainlevée de Madame [N] [L] irrecevable,
Débouter Madame [N] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Débouter Madame [N] [L] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamner Madame [N] [L] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [N] [L], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de Monsieur [R] [L], régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience du 9 octobre 2024,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L. 111-7 de ce code énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Et, suivant l’alinéa 1 de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Puis, l’article L. 211-1 précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Toutefois, en vertu de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En outre, l’article 695 du code de procédure civile, en son paragraphe 6°, dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Enfin, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Cass. 2ème Civ., 3 mai 2007, BICC n° 667 du 15 septembre 2007).
Au cas présent, la saisie-attribution du 26 mars 2024 faisait état de divers frais irrégulièrement mentionnés au regard de ce qui précède.
Toutefois, une mainlevée partielle de ceux-ci a été accordée, le 24 avril 2024, par le créancier poursuivant pour un montant de 5 233,06 euros.
Le 25 avril 2024, la débitrice a saisi la juridiction de céans en contestation de la mesure initiale.
Manifestement, l’acte de mainlevée partielle et l’assignation se sont croisés.
Il est constant que la somme de 6 000 euros, représentative des frais irrépétibles des précédentes procédures, reste due à Monsieur [R] [L].
Par ailleurs, Madame [N] [L] est fondée à soutenir que le montant des intérêts réclamés, arrêtés au 3 octobre 2024, pour un montant de 1 148,39 euros, n’est étayé d’aucun détail. Ils ne peuvent donc être admis dans le périmètre de la mesure entreprise.
De même, elle n’a pas à s’acquitter des coûts de mainlevée partielle (62,09 euros + 59,09 euros) à raison de l’erreur commise par le commissaire de Justice instrumentaire.
En conséquence, la saisie-attribution querellée sera cantonnée à la somme de 6 646,12 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, aucun abus de saisie ne saurait être caractérisé ; Monsieur [R] [L] ayant donné mainlevée amiable des sommes irrégulièrement appréhendées dans un délai raisonnable.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [L],
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 6 646,12 euros,
JUGE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Tableau ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Coûts ·
- Opposition ·
- Matériel électrique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Concept ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Villa ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Communauté urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Dégradations ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Malfaçon
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Charges ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.