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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01979 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRB5
AFFAIRE : S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC / S.C.I. [Adresse 9] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANJOU CONCEPT ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maria BONON, avocat au barreau du MANS, et Maître Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/1979
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] et a souhaité le rénover pour l’utiliser comme cabinet médical, une partie des travaux ayant été confiée à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC.
Faisant état de malfaçons à la suite de certains travaux, la SCI [Adresse 10] a émis certaines réserves à leur réception et a refusé de payer le solde des travaux s’élevant à 72 525,87 €, ne réglant que la somme de 35 000 € à ce titre.
Dans ce contexte, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a fait assigner la SCI [Adresse 10] devant le juge des référés du Mans aux fins de paiement d’une provision ou de délivrance d’une garantie de paiement.
Selon ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du Mans a notamment :
REJETÉ la demande de provision formulée par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ;CONDAMNÉ la SCI [Adresse 10] à délivrer à la SARL CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil ;lui a ACCORDÉ pour ce faire un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision ;DIT que passé ce délai, faute pour la SCI [Adresse 10] de s’être exécutée, il courrait contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pendant un délai de 90 jours ;
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI VILLA MÉDICALE DU [Localité 7] le 28 janvier 2025, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC en ayant interjeté appel dès le 16 janvier 2025.
Reprochant à la SCI [Adresse 10] l’inexécution de l’obligation mise à sa charge, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
À l’audience du 03 novembre 2025, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC, représentée par son conseil, a indiqué oralement s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [Adresse 10], puis développé ses conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles elle sollicite :
que la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] soit condamnée à lui payer la somme de 9 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés ;que la SCI [Adresse 10] soit condamnée au paiement d’une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution de la décision à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] soit condamnée à lui payer la somme de 1 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés pour la période allant du 13 février 2025 au 26 février 2025 ;que la SCI [Adresse 10] soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
S’agissant de la demande formulée par la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé, elle affirme qu’en dépit de cet appel, l’ordonnance est exécutoire dès lors qu’elle a été valablement signifiée, ajoutant sur ce point que l’appel qu’elle a interjeté ne porte que sur le rejet de la demande de provision, l’obligation de délivrance d’un cautionnement n’étant donc pas remise en cause.
RG n°25/1979
Sur le fond, elle soutient que le document remis par la SCI [Adresse 8] DU [Localité 7], outre qu’il l’aurait été avec retard, ne répond pas à l’obligation qui lui incombe de fournir un acte de cautionnement en original ou une copie conforme à l’original.
Par ailleurs, elle affirme que l’acte de cautionnement ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre, alors que l’acte produit subordonne l’engagement de la caution à des conditions qui contreviennent aux dispositions d’ordre public édictées par l’article 1799-1 du Code civil.
Elle en conclut que l’obligation mise à la charge de la SCI [Adresse 8] DU [Localité 7] n’a pas été respectée et sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte dans son intégralité.
Elle sollicite par ailleurs la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant supérieur, soit 150 € par jour de retard, pour contraindre la défenderesse à s’exécuter, précision faite à l’audience que cette demande porte sur le prononcé d’une astreinte définitive.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la production d’une copie serait suffisante, elle sollicite la liquidation de l’astreinte correspondant à la période de retard dans la communication.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI [Adresse 10] au titre d’une prétendue procédure abusive.
La SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6], représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite :
IN LIMINE LITIS
qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SARL ANJOU CONCEPT ELEC dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel d'[Localité 4] ;
À TITRE PRINCIPAL
qu’il soit jugé qu’elle a délivré une garantie de paiement conforme aux termes de l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;qu’il soit jugé qu’elle a correctement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC soit déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte ;que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC soit déboutée de sa demande d’astreinte complémentaire ;que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;que soit rejeté l’ensemble des prétentions de la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que l’astreinte soit supprimée, la prétendue inexécution ou le prétendu retard dans l’exécution de l’injonction du juge provenant d’une cause étrangère ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle prétend tout d’abord que dans le cadre de la procédure d’appel initiée par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC, elle-même sollicite la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a été condamnée à délivrer une garantie de paiement, estimant que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ne peut dans le même temps être déboutée de sa demande de provision et malgré tout obtenir une garantie de paiement. Elle estime en conséquence que l’issue de la procédure d’appel est déterminante quant au sort qui sera réservé à la présente instance.
Sur le fond, elle affirme avoir respecté l’obligation qui lui incombait de délivrer une garantie conforme aux exigences de l’article 1799-1 du Code civil, ces dispositions n’imposant aucunement la production de l’original de l’acte de cautionnement, une copie fiable étant suffisante.
Elle soutient en outre que le décret d’application relatif aux dispositions précitées mentionne expressément que la mobilisation de la garantie est conditionnée à la justification, par l’entrepreneur, de ce que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant, ce que ne fait donc que rappeler l’acte de cautionnement établi par la banque.
Elle s’oppose donc à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une astreinte définitive, son obligation ayant été respectée.
De surcroît, elle indique s’être rapprochée de sa banque dès le 31 janvier 2025, donc dans le délai imparti par le juge des référés, afin d’obtenir un cautionnement, le retard dans la communication de cet acte résultant de circonstances internes à l’établissement bancaire, ainsi qu’il en est attesté, de sorte que ce retard résulte d’une cause étrangère.
Enfin, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une procédure initiée selon elle de façon abusive, ce alors que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC a purement et simplement abandonné le chantier, lequel est au demeurant affecté de malfaçons.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la demande tendant au sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile,la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 du même code ajoutant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe en toute hypothèse au contrôle de la cour de cassation.
En l’espèce, bien que l’acte d’appel de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 n’ait été communiqué par aucune des parties, celles-ci s’accordent à dire que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC en a interjeté appel, cette société n’étant au demeurant pas contredite lorsqu’elle affirme avoir limité son appel au rejet de la demande de provision.
La SCI [Adresse 10] n’est pas davantage contredite dans son affirmation selon laquelle elle solliciterait l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a été condamnée à délivrer une garantie conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil.
Ces précisions étant faites, il résulte des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile que l’ordonnance du juge des référés est de droit exécutoire, à titre provisoire, l’ordonnance du 10 janvier 2025 n’en ayant pas décidé autrement.
RG n°25/1979
Cette ordonnance a par ailleurs été régulièrement signifiée à la SCI VILLA MÉDICALE DU [Localité 7] le 28 janvier 2025.
Par conséquent, l’ordonnance querellée est exécutoire nonobstant appel, de sorte que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC est tout à fait recevable à solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de délivrance d’une garantie mise à la charge de la SCI [Adresse 10], l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir étant sans incidence sur le caractère exécutoire de l’ordonnance.
Par conséquent, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] sera rejetée.
2°) Sur les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 a condamné la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] à délivrer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil et lui accordé, pour ce faire, un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision, faute de quoi une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution courrait contre elle pendant un délai de 90 jours.
Contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 10], il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le point de savoir si le juge des référés pouvait ou non, dans le même temps, débouter la SARL ANJOU CONCEPT ELEC de sa demande de provision ET malgré tout imposer à la SCI [Adresse 10] de délivrer une garantie conforme à l’article 1799-1 du Code civil, cette question étant soumise à la cour d’appel d’Angers. De son côté, le juge de l’exécution doit respecter le dispositif de la décision, de sorte que l’obligation de délivrance existant, la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] doit s’y conformer en raison du caractère exécutoire de l’ordonnance de référé.
L’article 1799-1, alinéa 3 du Code civil dispose par ailleurs que lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Par conséquent, ni l’ordonnance, ni les dispositions précitées n’imposent au maître de l’ouvrage de fournir l’original de l’acte de cautionnement établi, en l’espèce, par la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE le 18 février 2025, la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ne fournissant par ailleurs absolument aucune raison de douter de l’authenticité de cet acte.
Il sera au demeurant rappelé que le juge de l’exécution, dans le strict respect des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte qu’il ne dispose pas du pouvoir d’imposer à la SCI [Adresse 10] de communiquer l’original de l’acte de cautionnement.
De surcroît, il résulte des dispositions de l’article 1, alinéa 3 du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris en application de l’article 1799-1 du Code civil, que le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l’entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l’ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, il ressort de l’acte de cautionnement établi par la banque le 18 février 2025, en son article 2 intitulé “MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT – PAIEMENT PAR LA BANQUE”, que “tout paiement par la banque à l’entrepreneur ne pourra intervenir que sur justification écrite par l’entrepreneur :
1/ que sa créance est certaine, liquide et exigible, en remettant à la banque :
— soit la ou les demande(s) de paiement mentionnant le décompte des sommes dues, validée(s), s’il y a lieu, par le maître d’oeuvre, restée(s) impayée(s) dans le délai contractuellement prévu pour le paiement ;
— soit une décision passée en force de chose jugée ;
ET
2/ que la maître de l’ouvrage est considéré comme défaillant du fait :
— soit du non-paiement à la suite de la réception d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, demeurée sans effet dans un délai de quinze jours ouvrés ;
— soit du non-paiement à la suite d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
— soit de sa liquidation judiciaire”.
Ce faisant, les conditions de mobilisation de la garantie accordée par la banque répondent strictement aux exigences posées par le décret sans y ajouter ni créer de quelconques modalités qui viendraient en limiter la mise en oeuvre. En effet, les deux conditions posées par la banque sont prévues par le décret, la banque ayant pris le soin de détailler les modalités dans lesquelles ces deux conditions pourraient être satisfaites, en offrant suffisamment de possibilités à l’entrepreneur pour ce faire.
Dans ce contexte, c’est à tort que la SARL ANJOU CONCEPT ELEC affirme que les conditions exigées pour que la garantie de la banque soit mobilisée contreviendraient aux exigences légales et réglementaires.
En outre, il convient de relever, à la lecture des courriers officiels du conseil de la SARL ANJOU CONCEPT ELEC en date des 06 mars et 02 avril 2025, que la communication d’une copie de l’acte de cautionnement ne posait alors aucune difficulté à cette société puisqu’il était uniquement réclamé, au titre de l’astreinte, une somme de 1 300 € correspondant au retard dans la communication, sans qu’il soit jamais fait état d’une quelconque exigence de transmission de l’original de l’acte de garantie.
Cette demande n’est apparue que dans une correspondance du 22 avril 2025, qui annonçait dans le même temps la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte, et n’apparaît en réalité pas sérieuse.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 7] a satisfait à l’obligation qui lui était faite de fournir à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil, le montant garanti correspondant au demeurant au montant réclamé par le maître de l’ouvrage, à savoir 37 525,87 €.
RG n°25/1979
Enfin, puisque l’ordonnance de référé a été signifiée le 28 janvier 2025, la SCI [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 7] aurait dû délivrer l’acte de cautionnement à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC au plus tard le 12 février 2025 (deux semaines après la signification).
Il résulte cependant d’une attestation de la banque qu’elle a été sollicitée dès le 31 janvier 2025, donc trois jours seulement après la signification de l’ordonance, mais que pour des raisons internes à l’établissement, il n’a été possible de donner suite à la demande de cautionnement que le 18 février 2025. Il est donc démontré par la SCI [Adresse 10] que ce retard ne lui est pas imputable et résulte par conséquent d’une cause étrangère.
En revanche, si la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] allègue avoir transmis l’acte de cautionnement à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC dès réception, soit le 18 février 2025, elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de cette communication le 18 février 2025.
Or, débitrice d’une obligation de faire, c’est à elle qu’il appartenait de justifier de la date d’accomplissement de cette formalité, étant observé qu’aux termes de l’ordonnance de référé, c’est bien la délivrance de l’acte de cautionnement qui devait intervenir dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et non l’établissement de l’acte en lui-même.
La SARL ANJOU CONCEPT ELEC n’est donc pas utilement contredite lorsqu’elle affirme n’avoir reçu l’acte de cautionnement que le 26 février 2025, même si elle ne communique, elle non plus, aucune preuve de cette communication. En revanche, cette date du 26 février 2025 a été mentionnée dans les différents courriers officiels précédemment évoqués, de sorte qu’il est permis d’y apporter crédit.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’entre le 18 février 2025 et le 26 février 2025, soit pendant 8 jours, la SCI [Adresse 8] DU MANS ne justifie d’aucune difficulté d’exécution ni d’une cause étrangère.
Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de :
100€ X 8J = 800 €.
LA SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] sera donc condamnée au paiement de cette somme, le montant de l’astreinte n’étant aucunement disproportionné au regard du but poursuivi qui consiste à obtenir une garantie de paiement en cas de défaillance du débiteur principal.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Dans la mesure où il est considéré que l’obligation de délivrance de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil a désormais été satisfaite par la SCI [Adresse 10], la demande en fixation d’une astreinte définitive devient sans objet.
3°) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6]
Dans la mesure où il a été estimé que la SCI [Adresse 10] avait satisfait à l’obligation qui lui incombait avec retard, il ne saurait être considéré que la procédure en liquidation de l’astreinte provisoire a été initiée de façon abusive.
Cette demande sera donc rejetée.
RG n°25/1979
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI VILLA MÉDICALE DU [Localité 7], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SCI [Adresse 10] sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [Adresse 10] ;
JUGE que la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] a satisfait le 26 février 2025 à l’obligation qui lui incombait, aux termes de l’ordonnance de référé du juge des référés du Mans du 10 janvier 2025, de délivrer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 10] à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du juge des référés du Mans du 10 janvier 2025 ;
DÉCLARE sans objet la demande en fixation d’une astreinte définitive formulée par la SARL ANJOU CONCEPT ELEC ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 10] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SCI VILLA MÉDICALE [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 10] à payer à la SARL ANJOU CONCEPT ELEC la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la SCI [Adresse 10] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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