Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ D ] ELEC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJER
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
S.A.R.L. [D] ELEC
C/
[K] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [D] ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [D], gérant de l’entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [P], demeurant [Adresse 4], comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2177 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, à la requête de la société à responsabilité limitée [D] Elec, enjoint M. [K] [P] à payer à celle-ci la somme de 6 661,60 euros en principal, outre 6,62 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception et 51,60 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et M. [P] y a fait opposition le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
M. [X] [D], représentant légal de la SARL [D] Elec, a comparu, et il a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 19 décembre 2024.
Au soutien, il fait valoir que la SARL [D] Elec a pris la suite d’un chantier d’électricité et que contrairement à ce qui était prévu dans le devis initial, elle a finalement fourni du matériel électrique, ce qui a également généré une journée de travail supplémentaire.
Elle admet que si M. [P] a bien payé une somme de 700 euros en espèces, il n’a pas réglé le solde du prix du chantier alors que celui-ci a été intégralement achevé.
M. [P] a comparu et il a sollicité le rejet des demandes présentées par la SARL [D] Elec.
Au soutien, il fait valoir qu’il a signé un devis d’un montant de 990 euros TTC et que la facture finalement émise par la SARL [D] Elec est bien plus élevée puisqu’elle s’élève à un montant de 6 661,60 euros ; que s’il ne conteste pas que la SARL [D] Elec a finalement fourni certains matériels électriques dont un tableau électrique, la facture ne détaille pas le coût unitaire de ceux-ci ; qu’au surplus, la SARL [D] Elec n’a pas terminé les travaux, ce qui l’a contraint à recourir aux services d’une autre entreprise pour y remédier.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 et il a été demandé à M. [P] de justifier en délibéré de l’intervention d’une autre entreprise pour terminer les travaux initialement confiés à la SARL [D] Elec.
Aucune pièce n’a été transmise au greffe de la juridiction par M. [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [P] le 23 janvier 2025 et celui-ci y a fait opposition le 3 février 2025.
RG : 25/2177 PAGE 3
Son opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 19 décembre 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1787 du code civil du code civil, le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée. L’établissement d’un devis descriptif n’est donc pas nécessaire à son existence.
En application de l’article 1787 du code civil, si l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel d’un contrat d’entreprise, l’article 1358 du code civil qui concerne les modes de preuve dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil dispose néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas qu’il a accepté le devis établi par la SARL [D] Elec le 10 juillet 2023 d’un montant de 990 euros TTC et portant sur la reprise d’un chantier d’installation électrique, du branchement du tableau et des appareillages.
Le montant de la facture établie par la SARL Alender Elec le 19 octobre 2023 est de 6 661,60 euros TTC alors que le montant du devis accepté par M. [P] le 10 juillet 2023 est de 990 euros TTC.
Le différentiel entre le devis initial et la facture finale est donc bien supérieur à 1 500 euros.
Si aucun commencement de preuve par écrit émanant de M. [P] n’est produit en ce qui concerne cette demande supplémentaire, M. [P] ne conteste pas que la SARL Alender Elec a finalement fourni plusieurs appareillages et le tableau électrique, ce qui vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1361 du code civil.
Dans la mesure où les parties sont en désaccord sur le montant dû au titre du solde de la facture du 19 octobre 2023, il revient au juge de l’apprécier souverainement en fonction des éléments de la cause.
La SARL [D] Elec soutient que le fait d’avoir dû finalement fournir le matériel a généré une journée supplémentaire de travail, raison pour laquelle elle aurait facturé la somme de 1 584 euros au titre de la main d’œuvre au lieu des 990 euros initialement convenus.
Toutefois, la facture précise que le travail a finalement nécessité 4 jours. Il s’en déduit que le devis initial de 990 euros correspondait à un coût de main d’œuvre pour trois jours, soit 330 euros par jour.
La somme totale de la main d’œuvre devrait donc représenter 1 320 euros TTC sur la facture finale et non 1 584 euros.
RG : 25/2177 PAGE 4
Si, de son côté, M. [P] fait valoir que la SARL [D] Elec n’aurait pas achevé les travaux, ce qui l’a obligé à avoir recours à une autre entreprise pour y remédier, il ne produit aucune pièce qui le démontre, y compris en cours de délibéré et malgré la demande faite en ce sens par le juge en fin d’audience.
M. [P] considère également que la SARL [D] Elec a facturé les matériaux à un coût trop élevé, estimant par exemple que d’après ses recherches sur internet, le tableau électrique coûterait 695 euros.
Sur la facture, la SARL [D] Elec mentionne que le tableau électrique fourni est un tableau électrique complet Hager, ce qui n’est pas contesté par M. [P].
Si cette facture mentionne également la fourniture d’appareils électriques (prise, interrupteurs, boîte encastrée étanche et façade), ni la quantité ni le prix unitaire de ces différents matériels n’est précisé.
Les parties n’ont pas non plus été en mesure d’indiquer à l’audience le nombre effectivement fourni, la seule indication dont dispose le juge étant que l’appartement concerné est d’une surface de 114 m2.
Compte tenu du prix moyen d’un tableau électrique complet Hager, il y a lieu de considérer que le montant indiqué pour le tableau électrique par M. [P] est satisfactoire.
Par ailleurs, concernant les appareillages électriques, la demande de la SARL [D] Elec ne peut qu’être rejetée puisqu’il est impossible pour le juge d’en déterminer le nombre et le coût.
Enfin, il y a lieu de considérer que la main d’œuvre représente un coût final de 1 320 euros qui correspond à quatre jours de travail pour les raisons précédemment exposées.
Il s’en déduit que M. [P] est redevable d’une somme totale de 2 015 euros au titre de la facture établie par la SARL [D] Elec le 19 octobre 2023. Or, il a déjà réglé un acompte de 700 euros en espèces.
M. [P] sera donc condamné à payer à la SARL [D] Elec la somme de 1 315 euros au titre du solde de la facture établie le 19 octobre 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
RG : 25/2177 PAGE 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de M. [K] [P] à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-003253 du 19 décembre 2024;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à la société à responsabilité limitée [D] Elec la somme de 2 015 euros au titre du solde de la facture établie le 19 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
REJETTE le surplus de la demande en paiement présentée par la société à responsabilité limitée [D] Elec ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Risque ·
- Professionnel
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dégradations ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expert
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Attestation ·
- Financement ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Communauté urbaine
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Administration de biens ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Concept ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Villa ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Sursis ·
- Liquidation
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.