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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 mai 2025, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 23/00508 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CUTF / Chambre 5
AFFAIRE : [K] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur [D] SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [F] [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] ( CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2021/001202 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [G]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 9] ( CONGO)
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et Maître LONCLE, avocat au arreau de PARIS, avocat plaidant
copie ccc+ executoire le
à
Me Aude GILBERT-CARLIER
copie dossier
copie PMO lieu neutre le
copie recouvrement le
copie PR (IST) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
REJETTE la demande de divorce pour faute réclamée par Mme [F] [K] ;
REJETTE la demande de divorce pour faute réclamée par M. [L] [G] ;
PRONONCE le divorce pour pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [F], [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (République du Congo)
et de Monsieur [L] [O] [G]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 9] (République du Congo)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [E] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE l’époux de sa demande relative à la date des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE Mme [G] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE, que dans le cadre de cet exercice, les documents d’identité et médicaux de l’enfant [A] doivent être mis à disposition de l’autre parent ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant :
. [A], [W], [V] [K], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin d’inscription de la mineure au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique ;
DIT que le père, M. [G], exercera à l’égard de l’enfant mineure [A] un droit de visite en lieu neutre à l’espace de rencontre LA PETITE MAISON OUVERTE situé :
Centre social Plein Air ([Adresse 12])
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX04],
— deux samedis par mois pendant au moins une heure ;
— à charge pour la mère, Mme [P] [J] d’amener l’enfant au service organisateur ;
DIT que ces droits de visite s’exerceront pendant une durée de 12 mois (DOUZE MOIS) à compter du premier entretien préalable avec les responsables de l’espace de rencontre ;
DIT que chacun des parents devra contacter l’espace de rencontre afin de mettre en place ce droit de visite ;
DIT que ce droit de visite se déroulera en présence d’un travailleur du service organisateur ;
DIT que les modalités du droit de visite seront fixées par l’espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par l’espace de rencontre à peine de suspension de l’exercice du droit de visite ;
DIT qu’il convient au service organisateur de déterminer si les parents sont d’accord pour que la mère soit présente lors de la visite du père, et qu’à défaut d’accord de l’un ou de l’autre des parents, la visite se fera sans la présence de la mère ;
DIT que chacun des parents devra demander aux responsables de l’espace de rencontre une attestation de présence ;
DIT que les responsables de l’espace rencontre devront transmettre une note factuelle concernant le déroulement des rencontres au juge aux affaires familiales à leur issue ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père ;
DEBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à [A] ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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