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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/08277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/08277 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIFO
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] – ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006990 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (HAITI)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001110, décision rectificative du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffier,lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 février 2025
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (HAITI),
et de
Madame [E], [G] [B] , née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 16] (35), sans contrat de mariage préalable.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 octobre 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Monsieur [F] [C] le droit au bail du local servant de domicile familial, situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [E] [B] et Monsieur [F] [C] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [B] ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sorte des classes au dimanche soir, Monsieur [F] [C] devant respecter un délai de prévenance d’une semaine et à défaut, sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueil
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, Monsieur [F] [C] devant respecter un délai de prévenance d’un mois et à défaut, sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit d’accueilà charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de la faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l’y reconduire ou faire reconduire ;
Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et le jour de la fête des pères chez son père ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [F] [C] à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [C] par Monsieur [F] [C] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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