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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00378 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3DW
Le
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
Copie + Copie exécutoire Me Soncin
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [X] [S]
né le 13 Décembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Ludivine VENTURINI avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [A] [B]
née le 06 Septembre 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Ludivine VENTURINI avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [H] [F]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat en date du 27 janvier 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] ont donné à bail à Monsieur [H] [F] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 595 € et 5 € de provision sur charges.
Monsieur [H] [F] a donné congé et a quitté les lieux le 2 mars 2024. Un état des lieux d’entrée contradictoire entre les parties a été établi le 1e avril 2024. A la suite de désaccords entre les parties, un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 est réalisé.
Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] ont mis en demeure Monsieur [H] [F] de payer la somme de 3.315 euros au titre des travaux de reprise du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 595 euros, outre la somme de 147,09 euros au titre des frais de constats de commissaires de justice.
Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] ont fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 23 octobre 2024 pour obtenir la réparation des désordres locatifs.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] – représentés par Maître [I] – demandent la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.315 euros au titre des travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie.
Ils demandent enfin la condamnation de la partie défenderesse au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [F], représenté par Maître SONCIN, sollicite :
— A titre principal, l’irrecevabilité de l’action introduite par les parties demanderesse pour défaut de tentative de conciliation préalable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, le rejet des prétentions des parties demanderesses,
— A titre infiniment subsidiaire, la limitation de l’indemnité à la somme de 595 euros, soit le montant du dépôt de garantie,
— A titre reconventionnel, la condamnation des parties demanderesses à lui payer les sommes de :
o 595 euros en restitution de leur dépôt de garantie, majorée par 59,50 euros depuis le mois de mai 2024 et jusqu’au restitution complète de la caution,
o 1.500 euros au titre du préjudice découlant des violations contractuelles,
— La condamnation des parties demanderesses à lui payer la somme de 1.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ".
Les procédures diligentées devant le juge des contentieux de la protection ne figurent pas parmi les exceptions à l’obligation de procéder à une tentative de conciliation préalable.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] s’élève à la somme de 3.315 euros.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de cette tentative, Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] irrecevables en leurs demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [A] [B] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge
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