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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 23 janv. 2026, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00282 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2OS
Le
Copie + Copie exécutoire Me Monfront pour Me Abbal
Copie + Copie exécutoire Me Tainmont pour Me HKH Avocats
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sonia MONFRONT avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sonia MONFRONT avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. COFIDIS
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne substitués par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [O] [U] ès-qualité de mandataire liquidateur de la socièté IRATEK
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline GAU, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] ont signé avec la société IRATEK un contrat d’achat et d’installation d’une pompe à chaleur thermodynamique le 6 mars 2019. Le même jour, une offre de contrat affecté pour financer l’achat du matériel et son installation est souscrite par Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] auprès de la société SOFEMO pour un montant de 16.000 € au TAEG de 3,96% remboursable en 180 mensualités de 119,80 €.
Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL S21Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK, par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2024.
L’affaire, appelée à l’audience le 18 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures entre les parties, a été plaidée le 20 juin 2025 et a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. La réouverture des débats est prononcée permettant aux parties de donner des précisons à l’audience du 21 novembre 2025 et a été à nouveau mise en délibéré au 23 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] maintiennent les termes de leurs conclusions sollicitant :
La nullité du contrat principal de commande conclu le 6 mars 2019 avec la société IRATEK; La nullité du contrat de crédit affecté conclu auprès de la société SOFEMO ;Le constat de la faute de la société SOFEMO dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société IRATEK et conséquemment, la privation de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, de son droit à restitution du capital prêté ; La condamnation de la société SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à leur restituer les mensualités versées (capital, intérêt, et frais accessoires) à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à venir ; Le constat de la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO ; La condamnation solidaire de la société IRATEK et de la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et à supporter solidairement les entiers dépens.
La SA COFIDIS sollicite l’irrecevabilité des prétentions des parties demanderesses.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 16.000 euros au taux legal à compter du jugement à intervenir, si les contrats de crédit et de vente et d’installation de la pompe à chaleur étaient annulés.
A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 15.000 euros au taux legal à compter du jugement à intervenir, si ces derniers avaient subi un préjudice.
La SELARL S21Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandesAux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai de 5 ans commence à courir à compter du jour où la partie demanderesse a été en mesure de déceler les erreurs dont il allègue l’existence.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l’annulation d’un contrat de fourniture d’une pompe à chaleur thermodynamique, et subséquemment du contrat de crédit affecté lui ayant permis de le financer. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir des irrégularités et imprécisions au sein du bon de commande. Ce bon de commande a été signé par Monsieur [K] [B] le 6 mars 2019. Ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une remise ultérieure d’une copie de ce bon de commande. Il ne le fait par ailleurs pas valoir.
Il en résulte donc que Monsieur [K] [B], ayant gardé copie du bon de commande qu’il estime irrégulier, a été mis en mesure d’en prendre connaissance dès le 6 mars 2019, jour de l’acceptation du contrat et point de départ de la prescription de l’action en annulation.
Dès lors, Monsieur [K] [B] avait jusqu’au 6 mars 2024 pour introduire une action en justice et faire valoir ses droits. Or, il a assigné la SA COFIDIS et la SELARL S21Y par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, soit 5 mois et 3 jours après l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] seront déclarés irrecevables en leur demande.
2- sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE l’acquisition du délai de prescription quinquennale ;
DECLARE Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] irrecevables en leurs demandes ;
REJETTE les demandes de la SA COFIDIS formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LAPROTECTION
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