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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE7G
MINUTE n° 25/00162
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AOUT 2025
Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h30
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 17 Mars 1933 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 01 Mars 1961 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE :
Madame [O] [J] [P] né [D], née le 07 Juin 1967 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], intervenant volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière de Madame [Y] [D] décédée le 18 septembre 2024
représentée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 17 août 2012 et prenant effet le 1er octobre 2012, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] ont loué à Monsieur [K] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 420 euros hors charges / outre 42 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10 080 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner le locataire à payer la somme de 11 340 euros euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 420 euros à compter du 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compte de la décision à intervenir,
— condamner le locataire au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus de quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le locataire à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compte de la décision à intervenir,
— condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 16 janvier 2025.
Par acte du 28 mars 2025, Madame [O] [D] épouse [P] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’héritière de Madame [Y] [D], décédée le 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P], représentés par leur conseil, sollicitent oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 12 600 euros, au titre des loyers et charges échus et indemnité d’occupation au 31 mars 2025.
Cité par acte délivré à personne, Monsieur [K] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire
Il ressort des pièces produites par la partie demanderesse que Madame [O] [D] épouse [P] est l’héritière de Madame [Y] [D] décédée le 18 septembre 2024.
En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [O] [D] épouse [P] est recevable.
II. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 30 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 16 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 31 mars 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
III. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 2.11 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 novembre 2024 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 mars 2025, la dette locative de Monsieur [K] [X] s’élève à la somme de 12 600 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [K] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 420 euros afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [K] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [K] [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas nécessaire de condamner Monsieur [K] [X] à des dommages et intérêts, la carence de Monsieur [X] étant prise en compte par sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [X] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [K] [X] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [D] épouse [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2012 entre Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D], d’une part, et Monsieur [K] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 novembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] la somme de 12 600 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 420 euros, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] épouse [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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