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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCG7
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[V] [A] [S] [O]
C/
[E] [Z], liquidateur de la Société Nouvelle Energie
S.A. CONSUMER FINANCE
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [A] [S] [O]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Maître [E] [Z], domicilié [Adresse 3], ès qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 4]
non comparant
S.A. CONSUMER FINANCE
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lara CAYROL suppléant Maître Jacques VERDIER, avocats au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2020, Mme [V] [O] a signé un bon de commande pour la livraison et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau avec la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE au prix de 18.900 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Mme [V] [O] un crédit accessoire à cette opération, portant sur un montant de 18.900 euros au taux débiteur fixe de 3,883 % remboursable en 120 mensualités de 193,37 euros.
Les fonds ont été débloqués le 19 novembre 2020, au vu d’une demande de financement signée au nom de Mme [V] [O] datée du même jour.
Le 20 novembre 2020, la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE a émis la facture [Localité 5]/2020/00948 d’un montant de 18.900 euros.
Par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE.
Les échéances du prêt ont été prélevées sur le compte de Mme [V] [O] à compter du 10 juin 2021.
Par procès-verbal du 22 août 2023, Mme [V] [O] faisait constater par commissaire de justice l’absence du matériel installé au sous-sol de sa maison.
Se prévalant de cette absence, Mme [V] [O] s’est plainte auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE du prélèvement des mensualités du prêt sur son compte, par courriers recommandés des 7 septembre 2023 et du 2 octobre 2023, puis par courrier recommandé du 4 juillet 2024 adressé par l’intermédiaire de l’UFC-Que Choisir [Localité 1],
Par actes des 17 octobre et 25 octobre 2024 Mme [V] [O] a fait assigner, respectivement, la SA CA CONSUMER FINANCE et Maître [E] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE, devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt accessoire.
A l’audience du 5 décembre 2025, où l’affaire a pu être retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, Mme [V] [O] a comparu représentée par son conseil. Se référant à ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— prononcer la nullité du contrat principal conclu le 14 octobre 2024 ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 14 octobre 2024 ;
— exonérer Mme [V] [O] de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Mme [V] [O] la somme de 6.049,40 euros au titre des échéances du prêt acquittées ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser 4.000 euros et/ou ordonner l’inscription d’une somme d’un même montant par Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE au passif de la société au titre des frais irrépétibles.
Aux fins de voir annuler le contrat principal et, corrélativement, le contrat de prêt accessoire, elle fait valoir que le bon de commande établi par la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE comporte de nombreuses irrégularités : la mention faite du délai de rétractation dont bénéfice le consommateur y est erronée et il n’y ait pas fait mention des modalités de traitement des réclamations ou de la possibilité de recourir à un médiateur, non plus que d’une indication suffisamment précise du prix et du délai de livraison.
Elle impute à l’organisme financier une faute de nature à priver celui-ci de sa créance de restitution du capital consistant à ne s’être assuré ni de la régularité formelle du contrat principal, ni de sa complète exécution. A ce dernier égard, elle explique que la livraison n’est en l’espèce jamais intervenue, les représentants de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE venus la démarcher à domicile lui ayant fait signer en même temps que le bon de commande la demande de financement et le bon de fin de travaux, cette dernière pièce, produite au débat par la SA CA CONSUMER FINANCE, étant au demeurant non datée.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens demande à la juridiction de :
— déclarer Mme [V] [O] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, la débouter de ses demandes en nullité ;
— encore plus subsidiairement, la condamner à lui restituer 18.900 euros (déduction à faire des règlements perçus) au titre du capital emprunté et fixer au passif de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE la somme de 4.304,40 euros au titre des intérêts perdus ;
— encore plus subsidiairement, fixer au passif de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE la somme de 23.204,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
— reconventionnellement, condamner Mme [V] [O] à lui payer 16.293,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2024 au titre contrat de prêt et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, fondée sur l’article 622-24 du code de commerce, elle fait valoir que Mme [V] [O] n’a pas déclaré sa créance au passif de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE, placée en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu’aucune irrégularité du bon de commande n’est effectivement établie et qu’en tout état de cause ces griefs sont couverts par l’exécution volontaire des contrats par Mme [V] [O], qui a sollicité le déblocage des fonds et remboursé les 28 premières mensualités du prêt.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à obtenir restitution du capital emprunté, n’étant, à ses yeux, tenue d’aucune obligation de contrôler la régularité du bon de commande en présence d’une attestation de réception des travaux signée de la demanderesse, qui ne justifierait d’aucun préjudice autre qu’une simple perte de chance de contracter.
Régulièrement convoqué, le liquidateur de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE ne s’est ni présenté, ni fait représenté.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE
Il résulte de la combinaison des articles L622-21 et L622-17 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, que le principe d’interdiction des poursuites contenu au premier de ces textes rend irrecevable, ce que le juge peut relever d’office, toute action en justice de la part de tous les créanciers ne se prévalant pas d’une créance privilégiée au sens du second comme née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, tendant à :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Si, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut ainsi en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances, en revanche, la demande d’annulation d’un contrat fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation formulée sans demande en condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni réclamer la restitution du prix est, elle, recevable.
En application de ces principes, les demandes de Mme [V] [O] tendant à voir prononcer l’annulation du contrat principal et, corrélativement, celle du contrat de prêt qui lui est accessoire sont recevables dès lors que, quoi qu’introduites après le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE, elles ne s’accompagnent d’aucune demande en paiement ou en restitution à l’encontre de la débitrice. En revanche, toutes les demandes tendant à voir fixer le montant de créances au passif de cette dernière sont irrecevables, tant s’agissant de celle formée par Mme [V] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que celles formées par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du capital et/ou des intérêts perdus.
II) Sur le bien-fondé de la demande en annulation du contrat principal
1) Sur la violation des dispositions du code de la consommation
En application de l’article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
L’article L. 221-18 du même code dispose que “le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.”
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l’espèce, le contrat principal, dont il n’est pas contesté qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage au domicile de Mme [V] [O], comporte, ainsi que le soutient pertinemment la demanderesse, une information relative au droit de rétractation reconnu au consommateur erronée, dans la mesure où il fait référence à un délai de 14 jours courant, non à compter de la réception du matériel comme exigé par la loi en présence d’un contrat mixte portant à la fois sur la fourniture d’un bien et son installation, mais de la conclusion du contrat.
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens de nullité articulés par la demanderesse, la nullité est encourue.
2) Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat, laquelle ne peut se déduire de la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, et la volonté non équivoque de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, aucune confirmation de la nullité n’a pu intervenir, faute de preuve rapportée que Mme [V] [O], à supposer même qu’il soit établi qu’elle ait signé au moment pertinent l’attestation de fin d’installation, ce qui est contesté, ait eu connaissance du vice retenu, connaissance qui saurait d’autant moins se déduire de la reproduction erronée des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande que cette reproduction, en caractère d’imprimerie inférieur au corps huit exigé par l’article R.312-10 du code de la consommation, n’est pas lisible.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation du contrat principal conclu le 14 octobre 2020 entre Mme [V] [O] et la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE.
III) Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
1) Sur le principe de la nullité
Il résulte de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers et le contrat relatif à la fourniture de bien ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal du 14 octobre 2020 en vue duquel le crédit a été souscrit, a lui-même été annulé judiciairement. Il convient donc de constater l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu le même jour entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [V] [O].
2) Sur les conséquences de la nullité
En application de l’article 1178 du code civil, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
A ce titre, la nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit et du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute de nature à priver celui-ci de tout ou partie de sa créance de restitution.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SA CA CONSUMER FINANCE a accepté de financer une opération sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat principal, tandis qu’en l’état de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE, Mme [V] [O] justifie d’un préjudice, dont la faute de l’organisme financier constitue la condition sine qua non, à hauteur du prix de l’acquisition financée, dont elle ne peut plus obtenir restitution, alors qu’elle n’en est plus propriétaire du fait de l’annulation du contrat principal.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une faute de l’organisme financier dans la vérification de l’exécution du contrat principal, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes de restitution du capital emprunté et, au contraire, de le condamner à payer à Mme [V] [O] 6.049,40 euros au titre des échéances du prêt déjà réglées.
Plus largement, du fait de la nullité du contrat de prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de toute demande en paiement formée à l’encontre de Mme [V] [O] au titre du solde du prêt.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
L’équité commande de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [V] [O] la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes en nullités formées par Mme [V] [O] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [O] et de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à voir constater le principe et fixer le montant de créances au passif de la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE ;
PRONONCE l’annulation du contrat principal conclu le 14 octobre 2020 entre Mme [V] [O] et la SAS SOCIETE NOUVELLE ENERGIE ;
CONSTATE l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu le 14 octobre 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [V] [O].
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en restitution du capital emprunté ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de 16.293,43 euros avec intérêt au taux contractuel au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Mme [V] [O] la somme de 6.049,40 euros au titre des échéances du prêt déjà réglées ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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